SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS INTENTE PAR DAME VEUVE X... CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE REFUSANT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DANS DES ETABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES DE SA FILLE MAJEURE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT " INTERESSEE " AU SENS DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 COMME ETANT OBJET DE POURSUITES DE LA PART DES RECEVEURS DE CES ETABLISSEMENTS EN PAIEMENT DE CES FRAIS ET DES LORS HABILITEE A FORMER UNE RECLAMATION DEVANT LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE DEMOISELLE ANNIE X... ETANT MAJEURE ET CAPABLE, ETAIT SEULE RECEVABLE A AGIR POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS FONDEES SUR SON ACTIVITE PERSONNELLE, AUCUN TEXTE N'HABILITANT SA MERE A LA REPRESENTER, ET QUE SI L'ON DEVAIT TENIR COMPTE DE SON ETAT MENTAL, ELLE NE POUVAIT ETRE REPRESENTEE QUE PAR UN TUTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME VEUVE X... N'AVAIT PAS EXERCE LE RECOURS AU NOM DE SA FILLE MAIS AGISSAIT EN SON NOM PROPRE ET AVAIT EFFECTIVEMENT UN INTERET PERSONNEL A DEMANDER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DE SA FILLE MAJEURE PUISQUE LE PAIEMENT DE CES FRAIS ETAIT RECLAME A ELLE-MEME COMME TENUE D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE EVENTUELLE A DEFAUT DU VERSEMENT DES PRESTATIONS PAR LA CAISSE QUI EN AURAIT ETE LEGALEMENT DEBITRICE ;
QUE CE MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE, AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DANS DES ETABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES DE DEMOISELLE X..., UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LE CADRE DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 AUX FINS DE SAVOIR SI CELLE-CI ETAIT MEDICALEMENT APTE APRES LE 9 AOUT 1968 A SE PRESENTER REGULIEREMENT A L'AGENCE GENERALE DE L'EMPLOI POUR CONSERVER SON DROIT AUX PRESTATIONS OU SI SON ETAT MENTAL L'EN EMPECHAIT, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION D'ORDRE PUREMENT MEDICALE RELATIVE A L'ETAT DE LA MALADE, ALORS QUE DEMOISELLE X..., NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS, SA DEMANDE DEVAIT EN TOUTE HYPOTHESE ETRE ECARTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE DEMOISELLE X..., APRES AVOIR EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE JUSQU'AU 25 NOVEMBRE 1967, S'ETAIT FAITE INSCRIRE LE 1ER DECEMBRE 1967 SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI, ET QU'IL ETAIT SOUTENU QU'ELLE S'ETAIT PRESENTEE REGULIEREMENT POUR POINTER A L'AGENCE NATIONALE DE L'EMPLOI JUSQU'A CE QUE SON ETAT MENTAL NE LUI PERMIT PLUS DE LE FAIRE NI DE RETROUVER DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ATTESTAIT UN CERTIFICAT MEDICAL ;
D'OU IL SUIT QUE CERTAINES PERIODES D'INACTIVITE ETANT ASSIMILEES A DES PERIODES DE TRAVAIL SALARIE POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS, L'ARRET ATTAQUE A PU ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE POUR VERIFIER SI TEL AVAIT ETE LE CAS POUR DEMOISELLE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR DETACHEE A METZ