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05/04/1973 | FRANCE | N°71-14090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1973, 71-14090


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QU'AU COURS D'UN BAL ORGANISE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA SEINE, DANS DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE, DITE UNION FRATERNELLE, DAME X..., DONT LE TALON D'UNE CHAUSSURE SE PRIT DANS UN TROU DU PLANCHER, TOMBA ET SE BLESSA ;

QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A L'UNION FRATERNELLE ET A LA CHAMBRE SYNDICALE, LAQUELLE A APPELE EN GARANTIE L'UNION FRATERNELLE ET SON ASSUREUR CIE LE PHENIX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROC

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QU'AU COURS D'UN BAL ORGANISE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA SEINE, DANS DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE, DITE UNION FRATERNELLE, DAME X..., DONT LE TALON D'UNE CHAUSSURE SE PRIT DANS UN TROU DU PLANCHER, TOMBA ET SE BLESSA ;

QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A L'UNION FRATERNELLE ET A LA CHAMBRE SYNDICALE, LAQUELLE A APPELE EN GARANTIE L'UNION FRATERNELLE ET SON ASSUREUR CIE LE PHENIX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR , D'UNE PART, DECLARE LA CHAMBRE SYNDICALE RESPONSABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT LA GARDE DU PLANCHER, PRIS SON AMENAGEMENT EXTERIEUR ET APPARENT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, QUE L'UNION FRATERNELLE , QUI AVAIT APPORTE SON AIDE POUR LE DEPLACEMENT DE FAUTEUILS, AVANT LE BAL, AURAIT CONSERVE LE CONTROLE DE LA SALLE ET DE SES INSTALLATIONS, ET QU'ELLE N'AURAIT PAS TRANSFERE LA GARDE A LA CHAMBRE SYNDICALE, ET, D'AUTRE PART , DEBOUTE LA CHAMBRE SYNDICALE DE SON APPEL EN GARANTIE, SANS ASSORTIR SA DECISION D'UN MOTIF QUELCONQUE, OMETTANT, DE CE FAIT, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'ORGANISATRICE DE LA SOIREE, QUI COMPORTAIT, EN PREMIERE PARTIE UN SPECTACLE, NECESSITANT DES SIEGES POUR LES ASSITANTS , ET, EN SECONDE PARTIE, UN BAL, LEQUEL IMPLIQUAIT LE DEGAGEMENT DU PLANCHER, IL APPARTENAIT A LA SEULE CHAMBRE SYNDICALE D'APPRECIER SI L'AMENAGEMENT DE LA SALLE REPONDAIT A L'UTILISATION QU'ELLE VOULAIT EN FAIRE ;

QUE L'ARRET OBSERVE QU'ELLE NE POUVAIT IGNORER LA NECESSITE D'ENLEVER LES SIEGES, POUR LA SECONDE PARTIE DE LA SOIREE , LE SYSTEME DE FIXATION DES FAUTEUILS DANS LE PLANCHER ET LA PRESENCE DES ALVEOLES DESTINEES A LES RECEVOIR ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AYANT DONNE SON ACCORD A LA LOCATION , LA CHAMBRE SYNDICALE ASSUMAIT LA GARDE DES LIEUX, DONT ELLE AVAIT L'USAGE, POUR UN BUT BIEN DETERMINE, FIXE PAR ELLE ET DANS SON PROFIT EXCLUSIF PEU IMPORTANT QUE L'UNION FRATERNELLE LUI AIT APPORTE SON AIDE POUR LE DEPLACEMENT DES FAUTEUILS AVANT LE BAL ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA GARDE S'EXERCAIT SUR LE PLANCHER EN SON AMENAGEMENT EXTERIEUR ET APPARENT ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS , D'OU IL RESULTE, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE, LA SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE N'AVAIT PLUS LA GARDE DES LOCAUX , LAQUELLE AVAIT ETE TRANSFEREE A LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA SEINE , ET, D'AUTRE PART, QUE LES VICES DONT SE PLAIGNAIT CELLE-CI ETAIENT APPARENTS AU MOMENT DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI EN LES REJETANT , A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-14090
Date de la décision : 05/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - CHOSE GARDEE - IMMEUBLE - LOCATION - TRANSFERT DE LA GARDE AU LOCATAIRE.

* BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - VICES DE LA CHOSE LOUEE - VICES APPARENTS (NON) - PLANCHER - SALLE DE SPECTACLES - TRANSFORMATION EN SALLE DE BAL - ALVEOLES DESTINEES A RECEVOIR DES FAUTEUILS.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - IMMEUBLE - PLANCHER - TROUS.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - GARDE - TRANSFERT - LOCATION - IMMEUBLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - DETERMINATION - IMMEUBLE - PLANCHER - VICES APPARENTS.

* BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDE - TRANSFERT AU LOCATAIRE.

* SPECTACLES - SALLE DE SPECTACLES - LOCATION - EFFET - TRANSFERT DE LA GARDE - TRANSFORMATION EN SALLE DE BAL - PLANCHER COMPORTANT DES ALVEOLES POUR FIXER DES FAUTEUILS - CHUTE D'UNE PERSONNE.

IL APPARTIENT AU SEUL ORGANISATEUR D'UNE SOIREE D'APPRECIER SI L'AMENAGEMENT DE LA SALLE QU'IL LOUE, REPOND A L'UTILISATION QU'IL VEUT EN FAIRE. LORSQUE CETTE SOIREE COMPORTE EN PREMIERE PARTIE UN SPECTACLE NECESSITANT DES SIEGES POUR LES ASSISTANTS, ET EN SECONDE PARTIE UN BAL LEQUEL IMPLIQUE LE DEGAGEMENT DU PLANCHER, CET ORGANISATEUR NE PEUT IGNORER LA NECESSITE D'ENLEVER LES SIEGES POUR LE BAL, LE SYSTEME DE FIXATION DES FAUTEUILS DANS LE PLANCHER ET LA PRESENCE DES ALVEOLES DESTINEES A LES RECEVOIR. AYANT DONNE SON ACCORD A LA LOCATION, CET ORGANISATEUR ASSUME LA GARDE DES LIEUX DONT IL A L 'USAGE DANS UN BUT BIEN DETERMINE, FIXE PAR LUI ET DANS SON PROFIT EXCLUSIF. CETTE GARDE S'EXERCE SUR LE PLANCHER EN SON AMENAGEMENT INTERIEUR ET APPARENT ET PEU IMPORTANT QUE LE LOUEUR AIT APPORTE SON AIDE POUR LE DEPLACEMENT DES FAUTEUILS AVANT LE BAL. CET ORGANISATEUR EST, EN TANT QUE GARDIEN DU PLANCHER, SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU BAL A UNE PERSONNE DONT LE TALON DE CHAUSSURE S'EST PRIS DANS UN TROU DU PLANCHER. ET LES VICES DE CE PLANCHER ETANT APPARENTS AU MOMENT DU CONTRAT, L'ORGANISATEUR DOIT ETRE DEBOUTE DE L'APPEL EN GARANTIE PAR LUI FORME CONTRE LE LOUEUR.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 07 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-01-05 Bulletin 1962 I N. 1 (1) P. 1 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-10-13 Bulletin 1971 II N.276 (1) P.199 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-15 Bulletin 1972 II N.186 P.150 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1973, pourvoi n°71-14090, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 135 P. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 135 P. 180

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14090
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