SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QU'AU COURS D'UN BAL ORGANISE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA SEINE, DANS DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE, DITE UNION FRATERNELLE, DAME X..., DONT LE TALON D'UNE CHAUSSURE SE PRIT DANS UN TROU DU PLANCHER, TOMBA ET SE BLESSA ;
QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A L'UNION FRATERNELLE ET A LA CHAMBRE SYNDICALE, LAQUELLE A APPELE EN GARANTIE L'UNION FRATERNELLE ET SON ASSUREUR CIE LE PHENIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR , D'UNE PART, DECLARE LA CHAMBRE SYNDICALE RESPONSABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT LA GARDE DU PLANCHER, PRIS SON AMENAGEMENT EXTERIEUR ET APPARENT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, QUE L'UNION FRATERNELLE , QUI AVAIT APPORTE SON AIDE POUR LE DEPLACEMENT DE FAUTEUILS, AVANT LE BAL, AURAIT CONSERVE LE CONTROLE DE LA SALLE ET DE SES INSTALLATIONS, ET QU'ELLE N'AURAIT PAS TRANSFERE LA GARDE A LA CHAMBRE SYNDICALE, ET, D'AUTRE PART , DEBOUTE LA CHAMBRE SYNDICALE DE SON APPEL EN GARANTIE, SANS ASSORTIR SA DECISION D'UN MOTIF QUELCONQUE, OMETTANT, DE CE FAIT, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'ORGANISATRICE DE LA SOIREE, QUI COMPORTAIT, EN PREMIERE PARTIE UN SPECTACLE, NECESSITANT DES SIEGES POUR LES ASSITANTS , ET, EN SECONDE PARTIE, UN BAL, LEQUEL IMPLIQUAIT LE DEGAGEMENT DU PLANCHER, IL APPARTENAIT A LA SEULE CHAMBRE SYNDICALE D'APPRECIER SI L'AMENAGEMENT DE LA SALLE REPONDAIT A L'UTILISATION QU'ELLE VOULAIT EN FAIRE ;
QUE L'ARRET OBSERVE QU'ELLE NE POUVAIT IGNORER LA NECESSITE D'ENLEVER LES SIEGES, POUR LA SECONDE PARTIE DE LA SOIREE , LE SYSTEME DE FIXATION DES FAUTEUILS DANS LE PLANCHER ET LA PRESENCE DES ALVEOLES DESTINEES A LES RECEVOIR ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AYANT DONNE SON ACCORD A LA LOCATION , LA CHAMBRE SYNDICALE ASSUMAIT LA GARDE DES LIEUX, DONT ELLE AVAIT L'USAGE, POUR UN BUT BIEN DETERMINE, FIXE PAR ELLE ET DANS SON PROFIT EXCLUSIF PEU IMPORTANT QUE L'UNION FRATERNELLE LUI AIT APPORTE SON AIDE POUR LE DEPLACEMENT DES FAUTEUILS AVANT LE BAL ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA GARDE S'EXERCAIT SUR LE PLANCHER EN SON AMENAGEMENT EXTERIEUR ET APPARENT ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS , D'OU IL RESULTE, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE, LA SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE N'AVAIT PLUS LA GARDE DES LOCAUX , LAQUELLE AVAIT ETE TRANSFEREE A LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE LA SEINE , ET, D'AUTRE PART, QUE LES VICES DONT SE PLAIGNAIT CELLE-CI ETAIENT APPARENTS AU MOMENT DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI EN LES REJETANT , A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS