SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1ER A 4 DU DECRET N° 55-1657 DU 16 DECEMBRE 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES, ENSEMBLE L'ARTICLE 62 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE PALLOT, SOUS-OFFICIER DE X..., ATTEINT D'UNE INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE, A ETE ADMIS D'OFFICE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE PROPORTIONNELLE LE 1ER MAI 1963 APRES EPUISEMENT DE SES DROITS STATUTAIRES A CONGE DE LONGUE DUREE ;
QU'AYANT ENTREPRIS LE 1ER NOVEMBRE 1963, APRES UN STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, UNE ACTIVITE SALARIEE LE FAISANT RELEVER DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, IL A, SUR LE FONDEMENT DU DECRET DE COORDINATION DU 16 DECEMBRE 1955, SOLLICITE DU MINISTRE DES ARMEES L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE DU REGIME GENERAL ;
QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE REQUETE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DU PLAFOND PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DUDIT DECRET ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 320 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE PALLOT AYANT CESSE DE RELEVER DU REGIME SPECIAL D'ASSURANCES SOCIALES MILITAIRES POUR DEVENIR TRIBUTAIRE DU REGIME GENERAL, SA DEMANDE SE TROUVE SOUMISE AUX REGLES DE COORDINATION EDICTEES PAR LE DECRET DU 16 DECEMBRE 1955, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE CE TEXTE LA CHARGE DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE INVALIDITE INCOMBE AU REGIME MILITAIRE AUQUEL IL APPARTENAIT LORS DE L'APPARITION DE L'AFFECTION INVALIDANTE ET QUE LA REGLEMENTATION PROPRE A CE REGIME NE PREVOYANT PAS LA CONCESSION DE PENSIONS D'INVALIDITE MALADIE A SES AFFILIES, IL Y A LIEU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET DE LUI ACCORDER LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME GENERAL, LA PENSION PROPORTIONNELLE DE RETRAITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE EN CONTREPARTIE D'UNE DUREE SUFFISANTE DE SERVICE AYANT ETE ACQUISE A UN AUTRE TITRE QUE L'INVALIDITE ET NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A RAISON DE L'AFFECTION INVALIDANTE, NON IMPUTABLE AU SERVICE, DONT IL AVAIT ETE ATTEINT ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX CADRES DE L'ARMEE, PALLOT AVAIT PERCU LES AVANTAGES PREVUS PAR SON STATUT ET QUE LE DECRET DE COORDINATION DU 16 DECEMBRE 1955, DESTINE ESSENTIELLEMENT A ASSURER LA CONTINUITE DE LA PROTECTION DE TRAVAILLEURS CHANGEANT D'ACTIVITE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CREER A SON PROFIT ET A LA CHARGE DU REGIME MILITAIRE D'AUTRES DROITS QUE CEUX QU'IL TENAIT DUDIT STATUT, LEQUEL ETAIT SEUL APPLICABLE, LE RISQUE CONSIDERE ETANT COUVERT DANS LE REGIME SPECIAL PAR DES PRESTATIONS EQUIVALENTES, QUOIQUE DIFFERENTES DE CELLES DU REGIME GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN