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04/04/1973 | FRANCE | N°72-92737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1973, 72-92737


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1972, QUI, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AINSI QU'A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DIX-HUIT MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 512 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA FORMATION DES COURS D'APPE

L, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONSTAT...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1972, QUI, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AINSI QU'A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DIX-HUIT MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 512 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA FORMATION DES COURS D'APPEL, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE MM GAILLY, PRESIDENT, FABER ET CASSAGNE, CONSEILLERS, CE DERNIER APPELE D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR, EN REMPLACEMENT DES AUTRES MEMBRES DE LA CHAMBRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE, SANS INDIQUER LE NOM DU CONSEILLER REMPLACE ET L'EMPECHEMENT DE CELUI-CI ;

" ALORS QUE L'ARRET QUI CONSTATE QU'UN CONSEILLER D'UNE AUTRE CHAMBRE A ETE APPELE EN REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER DE LA CHAMBRE DOIT AUSSI CONSTATER, A PEINE DE NULLITE, L'EMPECHEMENT DU CONSEILLER REMPLACE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE " M GAILLY, PRESIDENT, MM FABER ET CASSAGNE, CONSEILLERS, CE DERNIER APPELE D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR, EN REMPLACEMENT DES AUTRES MEMBRES DE CETTE CHAMBRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ET L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 " ;

ATTENDU QUE LE VISA PAR L'ARRET ATTAQUE DU DECRET SUSVISE DU 30 MARS 1808 IMPLIQUE L'EMPECHEMENT D'UN DES MAGISTRATS DE LA CHAMBRE, DES LORS QUE CE TEXTE EN SON ARTICLE 49, FIXE LES REGLES QUI DOIVENT ETRE SUIVIES POUR LE REMPLACEMENT DES MAGISTRATS " EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE " ;

QUE, DES LORS, LA MENTION SUSVISEE ETABLIT LA COMPOSITION REGULIERE DE LA COUR ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 747 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE PRESIDENT AIT DONNE AU CONDAMNE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 747 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" ALORS QU'UNE TELLE FORMALITE, EN RAISON DE L'IMPORTANCE QUI POURRAIT RESULTER POUR LE CONDAMNE DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES A UN CARACTERE SUBSTANTIEL, QUE SON OMISSION ENTRAINE LA NULLITE DE LA CONDAMNATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU' " AUSSITOT CET ARRET PRONONCE, M LE PRESIDENT A DONNE AU CONDAMNE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 747 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92737
Date de la décision : 04/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'Appel - Conseiller empêché - Remplacement - Visa du décret du 30 mars 1808 - ConstatationS suffisanteS.

Le visa par l'arrêt du décret du 30 mars 1808 implique l 'empêchement d'un des magistrats de la Chambre, dès lors que ce texte , en son article 49, fixe les règles qui doivent être suivies pour le remplacement des magistrats "en cas d'empêchement d'un juge".


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 747
Décret du 30 mars 1808 ART. 4
Décret du 30 mars 1808 ART. 49
Décret du 06 juillet 1810 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 26 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1973, pourvoi n°72-92737, Bull. crim. N. 175 P. 423
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 175 P. 423

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr. M. Combaldieu
Avocat(s) : Demandeur v. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92737
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