REJET SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... (MAX) POUR DIFFAMATION, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE QUE, DANS UN TRACT INTITULE " M Z... ET LE NOUVEL HOPITAL D'ARLES ", DISTRIBUE A ARLES EN FEVRIER 1971, X..., ARCHITECTE A PARIS, A ETE MIS EN CAUSE PAR Y..., ARCHITECTE A AVIGNON, QUI EN ETAIT LE SIGNATAIRE, QUE LEDIT TRACT CONCERNAIT L'ELABORATION DES PLANS DE CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL D'ARLES ET LE REMPLACEMENT DECIDE PAR LA MUNICIPALITE ET LE MAIRE Z... DES ARCHITECTES DE LA REGION D'AVIGNON AYANT " POUR CHEF DE FILE " Y..., PAR DES ARCHITECTES DE PARIS DONT X... ;
QUE X... A POURSUIVI Y... POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON D'UNE DOUBLE IMPUTATION : 1° CELLE D'ETRE UN " AFFAIRISTE " ET D'AVOIR PROFIT DE SA DESIGNATION COMME ARCHITECTE DE LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE (ZUP) D'AVIGNON POUR S'IMPOSER DANS LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL PRIVE ALORS QU'IL LUI ETAIT INTERDIT, SAUF DEROGATION ADMINISTRATIVE, D'ETRE A LA FOIS ARCHITECTE DE LA ZUP ET D'UNE CONSTRUCTION PRIVEE A L'INTERIEUR DE LA ZONE ;
2° DE S'ETRE COMPORTE EN " USURPATEUR ", SUPPLANTANT Y... DANS LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL D'ARLES, D'AVOIR EU COMME PREMIER SOIN " ALORS QU'IL ETAIT CHOISI POUR SA COMPETENCE " DE S'ATTACHER LE CONCOURS D'UN BUREAU D'ETUDES ET " N'AVOIR PAS EU PEUR DE FORCER LA NOTE " DU COUT DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR DECLARE QUE CES ALLEGATIONS ETAIENT EN PARTIE DU MOINS DE NATURE A CONSTITUER UNE DIFFAMATION PUBLIQUE, A RELAXE Y... ET DEBOUTE X..., PARTIE CIVILE, EN CONSTATANT QUE LE PREVENU AVAIT RAPPORTE DE FACON PARFAITE LA PREUVE DE CES IMPUTATIONS DANS TOUTE LEUR PORTEE DIFFAMATOIRE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 35, 47, 55 ET 56 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 MODIFIEE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 482, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QU'EN CE QUI CONCERNAIT LE ROLE DU DEMANDEUR DANS LA ZUP D'AVIGNON, LE SIEUR Y... AVAIT INCONTESTABLEMENT AVANCE UN FAIT DETERMINE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU DEMANDEUR, ET QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSIDERE QUE CES ECRITS ETAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION, A NEANMOINS DECLARE LE SIEUR Y... NON COUPABLE D'UN TEL DELIT DU FAIT QU'IL AVAIT RAPPORTE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS INVOQUES PAR LUI ;" ALORS QUE, POUR BENEFICIER DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE PREVENU DOIT APPORTER LA PREUVE PARFAITE ET COMPLETE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES EN ETABLISSANT NON SEULEMENT LEUR EXISTENCE MATERIELLE, CE QUE LA COUR A CONSTATE, MAIS ENCORE L'ESPRIT DE FRAUDE DONT LEUR AUTEUR A PU ETRE ANIME, CE QUI NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE " ;
ATTENDU QUE STATUANT AU VU DES MOYENS DE PREUVE FOURNIS PAR LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE X..., ARCHITECTE EN CHEF DE LA ZUP D'AVIGNON, EST INTERVENU COMME ARCHITECTE CONSTRUCTEUR D'UN HOTEL PRIVE A L'INTERIEUR DE CETTE ZONE SANS TENIR COMPTE DE LA PROHIBITION DU CUMUL ET SANS AVOIR SOLLICITE LA DEROGATION PREVUE PAR LA LOI, ALORS QU'IL AVAIT ETE AVERTI DE LA NECESSITE DE LA DEMANDER ;
QU'IL S'EST IMPOSE DELIBEREMENT DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION PRIVEE A L'INTERIEUR DE LA ZUP, QU'IL A RECU DE CE FAIT DES HONORAIRES ET QU'IL A AINSI SCIEMMENT CONTREVENU A LA LOI ET AUX REGLES DE LA PROFESSION ;
ATTENDU DES LORS QU'EN DECLARANT QUE LE PREVENU A RAPPORTE LA PREUVE DE LA VERITE DU FAIT IMPUTE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'EN EFFET, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LE FAIT IMPUTE A X... SE TROUVE ETABLI NON SEULEMENT DANS SA MATERIALITE MAIS EGALEMENT QUANT A L'ESPRIT DE FRAUDE DONT CELUI-CI ETAIT ANIME ET DONT Y... ENTENDAIT LUI FAIRE GRIEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 35, 47, 48, 55 ET 56 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 MODIFIEE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 482, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT LES PROPOS VISANT LA CONSTRUCTION DE L'HOPITAL D'ARLES, LE SIEUR Y... AVAIT INCONTESTABLEMENT AVANCE UN FAIT DETERMINE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONSIDERATION ET A L'HONNEUR DE X... ET QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSIDERE QUE CES ECRITS ETAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION, A NEANMOINS DECIDE QUE LA QUESTION ETAIT DE SAVOIR SI LES TERMES EMPLOYES ETAIENT DIFFAMATOIRES ET SI, DANS CE CAS, LA PREUVE DE LEUR REALITE AVAIT ETE RAPPORTEE PAR Y... ET ELLE A ESTIME, A CET EGARD, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ALLEGATION DIFFAMATOIRE, MAIS DE LA CONSTATATION D'UN FAIT EXACT DONT LA PREUVE AVAIT ETE RAPPORTEE D'UNE FACON PARFAITE ET COMPLETE ;" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR N'A PU, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME, DECIDER QUE LES TERMES EMPLOYES PAR LE TRACT DE Y... ETAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION ET EN MEME TEMPS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ALLEGATION DIFFAMATOIRE ;
" ET QUE, D'AUTRE PART, POUR BENEFICIER DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE PREVENU DOIT APPORTER LA PREUVE PARFAITE ET COMPLETE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES EN ETABLISSANT NON SEULEMENT LEUR EXISTENCE MATERIELLE, MAIS ENCORE L'ESPRIT DE FRAUDE DONT LEUR AUTEUR A PU ETRE ANIME, ET QUE CETTE SECONDE CONDITION NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE " ;
ATTENDU QUE S'AGISSANT DE LA SECONDE PARTIE DU TRACT INCRIMINE CONCERNANT LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL D'ARLES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT OBSERVE QUE LES PROPOS RELATIFS A L'USURPATION PAR X... DES FONCTIONS CONFIEES A Y... POUR L'ETABLISSEMENT DE CES PROGRAMMES ETAIENT DE NATURE A CONSTITUER UNE DIFFAMATION ;
QU'EN REVANCHE LES REPROCHES FAITS A X... DE S'ETRE ADJOINT UN BUREAU D'ETUDES ET DE " N'AVOIR PAS EU PEUR " DE FORCER " LE COUT DE LA REALISATION ", QUI NE CONCERNAIENT QUE DES PROBLEMES PROFESSIONNELS D'ORDRE TECHNIQUE, N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS CONFORMEMENT A LA LOI A RELEVE QUE, CONTRAIREMENT AUX REGLES DE LA PROFESSION INSCRITES DANS LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1945 COMPLETE PAR LE DECRET DU 31 MAI 1965, X... AVAIT ACCEPTE DE REMPLACER SON COLLEGUE Y... POUR L'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL D'ARLES SANS EN AVERTIR CE DERNIER ET AVANT MEME QUE CELUI-CI EUT ETE AVISE DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION ET QUI ETABLISSENT DE FACON COMPLETE LA PREUVE DE L'IMPUTATION FORMULEE PAR Y... CONTRE X..., ENVISAGEE TANT DANS SA MATERIALITE QUE DANS SA PORTEE ET SA SIGNIFICATION DIFFAMATOIRE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI