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03/04/1973 | FRANCE | N°71-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1973, 71-14441


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE , APPLICABLE EN L'ESPECE EN VERTU DE L'ARTICLE 160 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE FAILLITE EMPORTE DESSAISISSEMENT DU FAILLI ET QUE TOUTE ACTION MOBILIERE LE CONCERNANT NE PEUT, DES LORS, ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR OU CONTRE LE SYNDIC ;

QU'IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES OU EXTRAORDINAIRES ET NOTAMMENT DU POURVOI EN CASSATION ;

ATTENDU QUE DAME X..., DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE A ETE JUGEE IRRECEVABLE EN SON ACTION DE DOMMAGES-I

NTERETS EN REPARATION D'UN PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI, A LA SU...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE , APPLICABLE EN L'ESPECE EN VERTU DE L'ARTICLE 160 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE FAILLITE EMPORTE DESSAISISSEMENT DU FAILLI ET QUE TOUTE ACTION MOBILIERE LE CONCERNANT NE PEUT, DES LORS, ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR OU CONTRE LE SYNDIC ;

QU'IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES OU EXTRAORDINAIRES ET NOTAMMENT DU POURVOI EN CASSATION ;

ATTENDU QUE DAME X..., DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE A ETE JUGEE IRRECEVABLE EN SON ACTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION D'UN PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI, A LA SUITE D'UNE VENTE D'IMMEUBLES SUCCESSORAUX, PAR DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, DU 6 DECEMBRE 1969 ;

QUE CE JUGEMENT A DIT LENOIR, EN QUALITE DE SYNDIC A LA FAILLITE DE DAME X..., MAL FONDE EN SON ACTION, QUE, SUR APPEL DE DAME X... ET DE LENOIR, EN QUALITE DE SYNDIC, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 8 JUILLET 1971, A CONFIRME CE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE DAME X... S'EST POURVUE SEULE EN CASSATION DUDIT ARRET ;

QUE SON POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-14441
Date de la décision : 03/04/1973
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ACTION EN JUSTICE - EXERCICE - FAILLI - ASSISTANCE DU SYNDIC - NECESSITE - POURVOI EN CASSATION.

* CASSATION - QUALITE - FAILLI - POURVOI FORME PAR LE FAILLI SEUL - IRRECEVABILITE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU FAILLI - ACTION EN JUSTICE - ACTION INTENTEE PAR LE FAILLI - CASSATION - POURVOI - IRRECEVABILITE.

SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, LE JUGEMENT DE FAILLITE EMPORTE DESSAISISSEMENT DU FAILLI, ET TOUTE ACTION MOBILIERE LE CONCERNANT DOIT ETRE INTENTEE OU SUIVIE PAR OU CONTRE LE SYNDIC ; IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS. EST DONC IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE FAILLI SEUL.


Références :

Code de commerce 473 ANCIEN
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 160

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 08 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-05-26 Bulletin 1970 IV N.177 P.156 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-01-18 Bulletin 1971 IV N.17 P.18 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1973, pourvoi n°71-14441, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 255 P. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 255 P. 185

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14441
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