SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LIENHARDT, AU SERVICE DE LA SOCIETE SOPREMA, A ETE GRIEVEMENT BLESSE ALORS QU'IL EFFECTUAIT UN TRAVAIL DE MACONNERIE POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, SOUS-TRAITANT DES ETABLISSEMENTS PIERRON, TITULAIRES D'UN MARCHE CONCLU AVEC LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, POUR L'AMENAGEMENT D'UNE GALERIE PREVUE POUR LA MANUTENTION DE CHARBON ;
QUE LIENHARDT EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES ET QUE SA VEUVE A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS PIERRON ET LEUR ASSUREUR, LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES CONTRE LA RESPONSABILITE CIVILE DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES BRANCHES CONNEXES D'ALSACE-LORRAINE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE-MEME ET PAR SES ENFANTS MINEURS ;
QUE PIERRON ET LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES, S'OPPOSANT A LA DEMANDE, ONT SOULEVE UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX PUBLICS PUISQUE LES TRAVAUX A L'OCCASION DESQUELS L'ACCIDENT S'EST PRODUIT CONCERNAIENT LE FONCTIONNEMENT MEME DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE NATIONALISEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE DE S'EXPLIQUER SUR LES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN FIGURANT AU CONTRAT PAR LEQUEL L'ENTREPRENEUR ETAIT LIE AUX HOUILLERES ET QUI, POUR CETTE RAISON, ETAIT UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'AURAIT PU RETENIR QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR UN VEHICULE, CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE " L'ECROULEMENT DU MUR, QUI A ENSUITE ENSEVELI ET BLESSE LIENHARDT, A ETE PRODUIT PAR UN VEHICULE APPARTENANT A PIERRON, CONDUIT PAR UN DE SES EMPLOYES ", LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTES, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, POUR STATUER SUR LA DEMANDE DONT ELLES ETAIENT SAISIES ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR