SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES PREMIER, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 28 AOUT 1942, 9, 10 ET 13 DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 JUIN 1968 CONSTITUANT AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES : " LA DUREE DU TRAVAIL ETABLIE PAR LA LOI DU 21 JUIN 1936 S'ENTEND DU TRAVAIL EFFECTIF, A L'EXCLUSION DU TEMPS NECESSAIRE A L'HABILLAGE ET AU CASSE-CROUTE, AINSI QUE DES PERIODES D'INACTION DANS LES INDUSTRIES ET COMMERCES DETERMINES PAR DECRET, CES TEMPS POURRONT TOUTEFOIS ETRE REMUNERES CONFORMEMENT AUX USAGES OU AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL " ;
QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 13 DU SECOND, IL EST PROCEDE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1969 A UNE REDUCTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D'UNE HEURE DANS LES ENTREPRISES OU IL DEMEURAIT SUPERIEUR A 44 HEURES ET INFERIEUR OU EGAL A 47 HEURES APRES UNE PREMIERE REDUCTION EFFECTUEE LE 1ER OCTOBRE 1968 EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE CE MEME TEXTE, AVEC COMPENSATION DE 66% DE LA PERTE DE SALAIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES RAFFINERIES MAURICE TOY-RIONT DANS LAQUELLE IL ETAIT EFFECTUE 47 HEURES DE PRESENCE PAR SEMAINE S'EST REFUSEE A REDUIRE D'UNE HEURE CETTE DUREE EN SE PREVALANT DE CE QU'APRES DEFALCATION DE LA PAUSE DE QUARANTE CINQ MINUTES DE MIDI, LE TRAVAIL EFFECTIF N'ATTEIGNAIT PAS 44 HEURES PAR SEMAINE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A BAGHIONI, OUVRIER A SON SERVICE, LA SOMME DE 129,88 FRANCS AU TITRE DE LA COMPENSATION DE 66% DE LA REDUCTION D'HORAIRE, LAQUELLE AURAIT DU S'AJOUTER AU SALAIRE PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1969 AU 1ER JUIN 1970, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES HEURES CONSACREES AUX REPAS PRIS SUR PLACE PAR LE PERSONNEL ET NORMALEMENT REMUNEREES DEPUIS L'ORGANISATION DE LA FABRICATION CONTINUE, EN JUIN 1961, DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 28 AOUT 1942 NE POUVAIENT PREVALOIR CONTRE CELLES DE L'ACCORD NATIONAL DU 7 JUIN 1968 QUI TOUCHAIENT NON SEULEMENT A REDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SALARIES MAIS ENCORE A AUGMENTER CELUI DONT ILS POUVAIENT DISPOSER LIBREMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TERMES DU PROTOCOLE DU 7 JUIN 1968 NE CONTIENNENT PAS DE DEROGATION EXPRESSE PERMETTANT DE L'INTERPRETER DANS UN SENS DIFFERENT DE CELUI QUI A ETE RETENU PAR LA LOI DU 28 AOUT 1942 POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES, NE TENANT COMPTE QUE DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF A L'EXCLUSION DU TEMPS NECESSAIRE AU CASSE-CROUTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES