SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME B..., EPOUSE A... A HERITE DE SON PERE UNE MAISON D'HABITATION QUE CE DERNIER AVAIT ACQUISE DE DAME Z... LE 27 JANVIER 1939 ;
QUE, CEPENDANT, LES EPOUX X... ONT ACQUIS DE CHOPIN, LE 23 SEPTEMBRE 1935, UNE MAISON VOISINE DE LA PRECEDENTE, CES MAISONS AYANT TOUTES DEUX FAIT PARTIE DU D... DES EPOUX Y..., D... QUI S'EST TROUVE DIVISE PAR UN ACTE DE PARTAGE DU 19 AOUT 1901 ;
QUE DAME A..., APRES AVOIR DEMANDE OFFICIEUSEMENT A UN GEOMETRE DE DELIMITER SON BIEN, A ASSIGNE LES EPOUX X..., POUR QU'IL SOIT JUGE QUE CES DERNIERS NE SONT PAS PROPRIETAIRES D'UNE PETITE COUR INFERIEURE ET D'UNE PETITE COUR SUPERIEURE, D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 36 METRES CARRES, DONT ILS S'ETAIENT JUSQU'ALORS ATTRIBUE LA JOUISSANCE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT APRES TRANSPORT SUR LES LIEUX, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE DAME A..., AUX MOTIFS QUE LE TITRE D'ACHAT DES EPOUX X...
C... " UN EMPLACEMENT DE FOUR EN FACE DE LA FENETRE DE L'EVIER, OBJET DU LITIGE ACTUEL, QUI NE FIGURAIT PAS DANS LE LOT ATTRIBUE AUDIT CHOPIN PAR L'ACTE DE PARTAGE DE 1901 " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LES PREMIERS JUGES FONDAIENT LEUR DECISION SUR LE SEUL EXAMEN DES TITRES CONTEMPORAINS DES PARTIES, SANS SE REFERER A L'ACTE DE PARTAGE DU 19 AOUT 1901, DONT L'ARRET MENTIONNE QU'IL " EST ACTUELLEMENT VERSE AUX DEBATS ", ALORS QUE CET ACTE, VISE D'AILLEURS PAR LE JUGEMENT, AVAIT BIEN ETE VERSE AUX DEBATS DE PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OPINION, QUELLE QU'ELLE SOIT, QUE LA COUR D'APPEL A PU AVOIR SUR LA CONNAISSANCE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT EUE OU NON DES DOCUMENTS NE SAURAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR L'APPRECIATION QU'ELLE A FAITE DES TITRES QUI LUI ONT ETE SOUMIS ;
QUE LE PREMIER MOYEN EST SANS PORTEE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT PREVALOIR L'ACTE DE PARTAGE SOUS SEINGS PRIVES SUR LES ACTES AUTHENTIQUES DE VENTE POSTERIEURE, ALORS, D'ABORD, QUE LES MENTIONS CONCORDANTES DE DEUX ACTES AUTHENTIQUES NE POURRAIENT ETRE CONTREDITES PAR UNE INTERPRETATION DES MENTIONS D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES, QU'ENSUITE, LES ERREURS DES ACTES AUTHENTIQUES SUPPOSERAIENT DES ERREURS DANS LE CADASTRE ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS EXAMEN LES INDICES SIGNALES PAR LES EPOUX BOCHOT A L'APPUI DE LEUR THESE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT, D'UNE PART, FAIT PREVALOIR LES MENTIONS D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DE PARTAGE, DONT LA SINCERITE N'EST PAS MISE EN CAUSE ET QUI ETAIT INTERVENU ENTRE LES AUTEURS DES PARTIES, MENTIONS QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT INTERPRETEES, SUR CELLES DU TITRE AUTHENTIQUE DE PROPRIETE, PLUS RECENT, INVOQUE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI ;
QU'A BON DROIT ENCORE, ILS N'ONT PAS PRIS EN CONSIDERATION LES PRESOMPTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES LES MENTIONS CADASTRALES, AUXQUELLES IL NE PEUT ETRE RECOURU QUE LORSQUE LES PARTIES N'INVOQUENT PAS DE TITRES JUSTIFIANT LEURS PRETENTIONS ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A DAME A..., A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME DE 1925 FRANCS, COUT DE L'EXPERTISE OFFICIEUSE A LAQUELLE DAME A... A FAIT PROCEDER AVANT D'ASSIGNER, AUX MOTIFS QUE CETTE EXPERTISE OFFICIEUSE ETAIT RENDUE UTILE AUX DEBATS PAR LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DES EPOUX X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS ENONCER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON