SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... MARTIN ET MARIE Y... SONT DECEDES, LA FEMME LE 6 SEPTEMBRE 1938 ET LE MARI LE 1ER OCTOBRE 1946, LAISSANT POUR HERITIERS LEUR HUIT ENFANTS, VIVANTS OU REPRESENTES ;
QU'APRES DIVERSES TENTATIVES DEMEUREES INFRUCTUEUSES, LE PARTAGE DE LEURS SUCCESSIONS A ETE DEMANDE PAR UNE REQUETE COLLECTIVE EN DATE DU 3 JUILLET 1962 ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE QUI A SUIVI, QUATRE HERITIERS, ADRIEN MICHEL B..., GILBERTE B..., DAME D... ET HENRI MARTIN Z... ONT SOUTENU QUE LA REQUETE COLLECTIVE ETAIT NULLE, PARCE QU'ILS N'Y AVAIENT CONSENTI QUE SOUS L'INFLUENCE D'UNE VIOLENCE MORALE RESULTANT DES MENACES D'AUTRES INDIVISAIRES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT REFUSE D'ADMETTRE CETTE PRETENTION ET RECONNU LA VALIDITE DE LA REQUETE COLLECTIVE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, LA DEMANDE EN PARTAGE NE POUVANT ETRE FORMEE PAR REQUETE COLLECTIVE QUE SI TOUTES LES PARTIES SONT D'ACCORD, LE VICE DU CONSENTEMENT DE CERTAINS COHERITIERS SUFFISAIT A ENTACHER DE NULLITE LA REQUETE COLLECTIVE, SANS QUE LA VIOLENCE EUT DU NECESSAIREMENT S'EXERCER SUR TOUS LES HERITIERS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE NI LA PARTICIPATION DE CEUX-CI A UNE EXPERTISE ORDONNEE AU COURS DE L'INSTANCE, NI LEUR ABSENCE DE DESAVEU DE L'AVOUE AYANT PRESENTE LA DEMANDE NE SERAIENT DE NATURE, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, A VALOIR RENONCIATION DE LEUR PART A INVOQUER LA NULLITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA COUR D'APPEL COMMENCE PAR DENIER QUE LA VIOLENCE MORALE SE SOIT EXERCEE SUR GILBERTE B... ET SUR HENRI MARTIN Z..., ELLE N'EN TIRE PAS LA CONSEQUENCE QUE CE FAIT INTERDIRAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CONTRAINTE DONT AURAIENT ETE E... ADRIEN MICHEL B... ET DAME D... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LES HERITIERS, QUI SE PRETENDENT E... D'UNE VIOLENCE, "ONT ASSISTE SANS FORMULER AUCUNE RESERVE, AUX OPERATIONS D'EXPERTISE, BIEN QUE CELLES-CI AIENT EU LIEU QUATRE ANS APRES LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1962, SUR LA REQUETE COLLECTIVE DU 3 JUILLET 1962 " ET, PAR MOTIFS PROPRES, QU'AUCUN DE CES HERITIERS " N'A JAMAIS DESAVOUE " L'OFFICIER MINISTERIEL QUI AVAIT PRESENTE LA REQUETE COLLECTIVE;
QUE LES JUGES D'APPEL EN ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE CES HERITIERS AVAIENT AINSI TACITEMENT RENONCE A DEMANDER LA NULLITE DE LA REQUETE DU 3 JUILLET 1962 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MARIE Y..., REFUSE A ADRIEN MICHEL MARTIN A... PREFERENTIELLE DU DOMAINE DE CHAPIEU, SIS COMMUNES DE MENDE, LANUEJOLS ET BREVOUX, QU'IL SOLLICITAIT, AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION PREFERENTIELLE N'EST PAS EXPLOITANT AGRICOLE, MAIS COMMERCANT, ALORS QUE LA PARTICIPATION EFFECTIVE DE L'INTERESSE A LA MISE EN VALEUR DE L'EXPLOITATION PEUT SE PLACER, AUSSI BIEN QUE LORS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, AVANT OU APRES ELLE ;
QUE L'APPRECIATION DE CETTE CONDITION NE POURRAIT S'EFFECTUER A LA DATE DE L'ARRET, LA PARTICIPATION POUVANT AU CONTRAIRE SE SITUER A UNE EPOQUE ANTERIEURE ET QUE, TANT DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, IL AVAIT ETE SOULIGNE QU'ADRIEN MICHEL B... AVAIT PARTICIPE A L'EXPLOITATION DES AVANT LE DECES DE SES AUTEURS ET QU'IL N'AVAIT PAS CESSE DEPUIS LORS D'EXPLOITER EN FAIRE-VALOIR DIRECT ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT RELEVE QUE LE DOMAINE DE CHAPIEU ETAIT " DE 250 HECTARES ", DECLARE SE PRONONCER " EN VERTU DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ";
QUE, DES LORS, MEME SI LES CONDITIONS LEGALES EN ETAIENT REMPLIES, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ETAIT FACULTATIVE POUR LE JUGE QUI DEVAIT STATUER EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE D'X... MICHEL C... JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ELLE EST INVESTIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES