REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1ER X... (ROLAND), 2EME L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 16 DECEMBRE 1971, QUI, LES A DEBOUTES DES ACTIONS CIVILES PAR EUX EXERCEES CONTRE Y... (RAYMOND) ET DE Z... (ANTOINE), DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
VU LES MOIMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRISE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL N'ETAIT PAS CONSTITUE;
" AUX MOTIFS QUE LA MUTATION IMPOSEE A UN SALARIE DELEGUE SYNDICAL N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'ENTRAVE, DES LORS QUE LES NOUVELLES FONCTIONS ATTRIBUEES A CE SALARIE AURAIENT ETE EQUIVALENTES A CELLES DE L'EMPLOI ANTERIEUR, ET N'ETAIENT NULLEMENT DE NATURE A LE DECONSIDERER AUX YEUX DU PERSONNEL OU DE LUI FAIRE EFFECTUER UNE TACHE INUTILE ET DESAGREABLE ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PU LEGALEMENT METTRE A PIED LE SALARIE QUI REFUSAIT CETTE MUTATION;
" ALORS QUE LA MUTATION A UN AUTRE POSTE D'EMPLOI, DECIDEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR ET NON ACCEPTEE PAR LE SALARIE, EST ASSIMILEE A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET COMME TELLE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A DEFAUT DE LAQUELLE ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE ET CONSTITUTIVE DU DELIT D'ENTRAVE;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INSPECTEUR AYANT OPPOSE SON REFUS A LA DEMANDE D'AUTORISATION, ET AYANT AVISE L'EMPLOYEUR QU'IL S'EXPOSAIT A DES POURSUITES JUDICIAIRES, LE MAINTIEN DE LA MISE A PIED CONSTITUAIT UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL DU DEMANDEUR ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR X... ETAIT EN 1968 EMPLOYE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DEPARTEMENTALE " ARIEGE PYRENEE " OU IL DIRIGEAIT AU VERNET D'ARIEGE UN ATELIER DE FABRICATION D'ALIMENTS DU BETAIL;
QUE CET ATELIER FUT SUPPRIME EN NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECONOMIQUE;
QUE PAR SUITE, ET ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES, X... FUT PLACE PROVISOIREMENT ET AVEC SON ACCORD EN POSITION DE CONGE REMUNERE;
QU'EN AOUT 1969, L'INTERESSE ETANT DEVENU ENTRE-TEMPS DELEGUE SYNDICAL AU SENS DE LA LOI PRECITEE, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE L'A INVITE A REPRENDRE SON SERVICE A PAMIERS DANS UN EMPLOI COMPORTANT " LA RESPONSABILITE DE LA COMPTABILITE DE LA SACHERIE DELIVREE AUX ADHERENTS ET DE LA SACHERIE LOCATION";
QUE X... A DEPUIS LORS CONSTAMMENT REFUSE D'OCCUPER CE NOUVEL EMPLOI;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER Y... ET DE Z..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR ET PRESIDENT DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, QUI ETAIENT EN RAISON DE CES FAITS PREVENUS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DE DROIT SYNDICAL, ET POUR DEBOUTER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES DEMANDEURS DE LEURS ACTIONS CIVILES, LA COUR D'APPEL RELEVE D'UNE PART QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE REINTEGRER X... DANS LA FONCTION QU'IL AVAIT OCCUPEE ANTERIEUREMENT A SA MISE EN CONGE ET QUI, PAR SUITE DE LA FERMETURE D'UNE PARTIE DE L'ENTREPRISE, AVAIT EN FAIT CESSE D'EXISTER ALORS QU'IL NE BENEFICIAIT PAS ENCORE DE LA PROTECTION SPECIALE ACCORDEE PAR LA LOI AUX DELEGUES SYNDICAUX;
QUE LES JUGES DEDUISENT D'AUTRE PART DES CIRCONSTANCES EXPOSEES DANS L'ARRET QUE LA NOUVELLE AFFECTATION ATTRIBUEE A L'INTERESSE NE CONSTITUAIT, PAR RAPPORT A SON ANCIEN POSTE, NI UNE RETROGRADATION NI UN DECLASSEMENT, LES FONCTIONS ETANT " EQUIVALENTES ", LA RETRIBUTION AYANT ETE MAINTENUE, ET LE CHANGEMENT D'EMPLOI N'ENTRAINANT POUR LE DELEGUE SYNDICAL NI DESAGREMENT NOTABLE NI PERTE DE CONSIDERATION;
QU'ENFIN, SELON L'ARRET, IL NE PEUT ETRE REPROCHE AUX EMPLOYEURS DE N'AVOIR PAS REINTEGRE X... APRES SA MISE A PIED ET LA DECISION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL S'OPPOSANT A SON LICENCIEMENT, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE C'EST DU FAIT DE SON PROPRE REFUS QUE CE DELEGUE N'A PAS REPRIS SA PLACE DANS L'ENTREPRISE;
ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LEUR DECISION SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER ET DONT ILS ONT PU DEDUIRE QUE N'ETAIT PAS ETABLIE EN L'ESPECE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TEL QU'IL EST DEFINI PAR LA LOI, LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI