SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LECOMTE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI FIXE LES INDEMNITES QUI LUI SONT DUES A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE LUI APPARTENANT, DE NE PAS LES AVOIR EVALUEES COMME TERRAINS A BATIR, ALORS, QU'AYANT CONSTATE QUE CES PARCELLES FAISAIENT PARTIE D'UN ENSEMBLE BORDE PAR LA ROUTE NATIONALE ET QU'ELLES ETAIENT DESSERVIES PAR UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI CETTE DESSERTE ETAIT SUFFISANTE OU NON POUR LES FAIRE ESTIMER COMME TERRAINS A BATIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SI L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE DE LECOMTE FORME UN TOUT IMPORTANT D'ENVIRON 25 HECTARES EN NATURE DE PRE, IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D'ATTRIBUER LA MEME VALEUR AUX PARTIES DE CET ENSEMBLE QUI BORDENT LA ROUTE NATIONALE, EQUIPEES EN RESEAUX D'EAU D'ELECTRICITE ET D'EGOUT QU'A CELLES QUI, COMME LES PARCELLES EXPROPRIEES, EN SONT FORT ELOIGNEES, ET CONSTATE QUE LE CHEMIN DEPARTEMENTAL QUI TRAVERSE CESPARCELLES N'EST POURVU D'AUCUN RESEAU ;
QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'EXISTENCE ET DE L'IMPORTANCE DES VOIES ET RESEAUX DIVERS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REFUSE DE CONSIDERER LES PARCELLES EXPROPRIEES COMME TERRAINS A BATIR ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)