SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI VALIDE LE CONGE QUE LEUR A DONNE LA DAME X... EN VUE DE LA REPRISE, POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, DES PARCELLES DE TERRE A EUX LOUEES, DE SE CONTREDIRE EN REJETANT LEUR EXCEPTION DE NULLITE DU CONGE TOUT EN RETENANT QU'ILS SE CONTENTAIENT DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA PRETENTION DE DAME X... ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CONSORTS Y... SOUTENAIENT QUE LA DAME X..., AGEE DE 65 ANS, NE POUVAIT QUE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 845-1° DU CODE RURAL ET PRETENDRE A UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE ET QUE LE CONGE N'AVAIT PAS REPRODUIT LES TERMES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE CE TEXTE, ET SOLLICITAIENT L'ANNULATION DU CONGE TANT EN LA FORME QU'AU FOND, L'ARRET ATTAQUE REJETTE D'ABORD LE MOYEN DE FORME ET DECLARE ENSUITE BIEN FONDEE LA DEMANDE DE DAME X... ;
QU'IL EN RESULTE QU'IL NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUE LE PREMIER GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 845-1 ET 838 EN RESTREIGNANT LA PORTEE DE LA NULLITE PREVUE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 ET D'AVOIR CONFONDU " LES CONDITIONS DE REPRISE DES ARTICLES 845 ET 845-1 " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QUE LA MENTION EXIGEE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 NE PEUT SE RAPPORTER QU'A L'EVICTION DU PRENEUR DU FAIT DE SON AGE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS PLUS FONDEE QUE LA PREMIERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS