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27/03/1973 | FRANCE | N°72-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1973, 72-10974


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI VALIDE LE CONGE QUE LEUR A DONNE LA DAME X... EN VUE DE LA REPRISE, POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, DES PARCELLES DE TERRE A EUX LOUEES, DE SE CONTREDIRE EN REJETANT LEUR EXCEPTION DE NULLITE DU CONGE TOUT EN RETENANT QU'ILS SE CONTENTAIENT DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA PRETENTION DE DAME X... ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CONSORTS Y... SOUTENAIENT QUE LA DAME X..., AGEE DE 65 ANS, NE POUVAIT QUE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1 DE L'ART

ICLE 845-1° DU CODE RURAL ET PRETENDRE A UNE EXPLOITA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI VALIDE LE CONGE QUE LEUR A DONNE LA DAME X... EN VUE DE LA REPRISE, POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, DES PARCELLES DE TERRE A EUX LOUEES, DE SE CONTREDIRE EN REJETANT LEUR EXCEPTION DE NULLITE DU CONGE TOUT EN RETENANT QU'ILS SE CONTENTAIENT DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA PRETENTION DE DAME X... ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CONSORTS Y... SOUTENAIENT QUE LA DAME X..., AGEE DE 65 ANS, NE POUVAIT QUE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 845-1° DU CODE RURAL ET PRETENDRE A UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE ET QUE LE CONGE N'AVAIT PAS REPRODUIT LES TERMES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE CE TEXTE, ET SOLLICITAIENT L'ANNULATION DU CONGE TANT EN LA FORME QU'AU FOND, L'ARRET ATTAQUE REJETTE D'ABORD LE MOYEN DE FORME ET DECLARE ENSUITE BIEN FONDEE LA DEMANDE DE DAME X... ;

QU'IL EN RESULTE QU'IL NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUE LE PREMIER GRIEF DOIT ETRE REJETE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 845-1 ET 838 EN RESTREIGNANT LA PORTEE DE LA NULLITE PREVUE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 ET D'AVOIR CONFONDU " LES CONDITIONS DE REPRISE DES ARTICLES 845 ET 845-1 " ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QUE LA MENTION EXIGEE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 NE PEUT SE RAPPORTER QU'A L'EVICTION DU PRENEUR DU FAIT DE SON AGE ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS PLUS FONDEE QUE LA PREMIERE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10974
Date de la décision : 27/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - MENTION - REPRODUCTION DE L 'ARTICLE 845-1 AVANT-DERNIER ALINEA - DOMAINE D'APPLICATION - PRENEUR EVINCE EN RAISON DE SON AGE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RENOUVELLEMENT - REFUS - PRENEUR AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE - CONGE - MENTION NECESSAIRE.

LA MENTION EXIGEE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL NE PEUT SE RAPPORTER QU'A L'EVICTION DU PRENEUR DU FAIT DE SON AGE.


Références :

Code rural 845-1 DERNIER AL.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 21 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1973, pourvoi n°72-10974, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 222 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 222 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10974
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