| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1973, 73-90819
REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME X... DE Y... CONTRE DE Z... (HERVE), MAIRE DE GRASSE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DES CHEFS DE VOL, VIOLENCES, DEGRADATION DE VEHICULE. LA COUR, VU LADITE REQUETE;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL QUI DISPOSE QUE " LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INAPPLICABLES AUX CRIMES ET AUX DELITS OU A LEURS TENTATIVES QUI AURONT ETE COMMIS DAN
S LE BUT DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE...
REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME X... DE Y... CONTRE DE Z... (HERVE), MAIRE DE GRASSE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DES CHEFS DE VOL, VIOLENCES, DEGRADATION DE VEHICULE. LA COUR, VU LADITE REQUETE;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL QUI DISPOSE QUE " LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INAPPLICABLES AUX CRIMES ET AUX DELITS OU A LEURS TENTATIVES QUI AURONT ETE COMMIS DANS LE BUT DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT ";
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 73-90819 Date de la décision : 21/03/1973 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
* ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale - Article L 115 du Code électoral - Article 687 du Code de procédure pénale - Application (non).
Les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale étant inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui ont été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature électorale, il n'y A PAS lieu, dans un tel cas, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l'affaire (1).
Références :
Code de procédure pénale 679 Code de procédure pénale 688 Code électoral L115
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-12 Bulletin Criminel 1971 N. 151 P. 381 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-20 Bulletin Criminel 1971 N. 276 P. 682 (REJET)
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90819
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.