REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 26 MARS 1972, QUI L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, REAFFIRMEE PAR LA CONSTITUTION DU 7 OCTOBRE 1958 "EN CE QUE POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI AURAIENT CONSISTE DANS LE FAIT DE FAIRE INTERVENIR Y... QUI, N'AYANT AUCUNE INTENTION D'ACHETER L'APPARTEMENT DU SIEUR Z..., NE SE SERAIT LIVRE QU'A UN SIMULACRE D'ACHAT, EN INSERANT DANS LE COMPROMIS UNE CLAUSE LUI PERMETTANT DE SE DEGAGER, LES PREMIERS JUGES, DANS DES MOTIFS ADOPTES PAR LA COUR ONT ENONCE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR UN ARRET MINUTIEUSEMENT MOTIVE, A DEMONTRE LA COLLUSION ENTRE X... ET Y..., ET QU'IL N'EST PAS BESOIN DE REPRENDRE EN DETAIL TOUS LES ARGUMENTS DE LA COUR AUXQUELS LE TRIBUNAL SE REFERE EN TANT QUE DE BESOIN, ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTENTEE D'ENONCER QUE Y... QUI S'EST EMPRESSE D'INVOQUER LES SERVITUDES PESANT SUR L'IMMEUBLE POUR SE DEGAGER, N'AVAIT PAS L'INTENTION D'ACHETER REELLEMENT UN APPARTEMENT QUE NI LUI NI SON EPOUSE, NI SURTOUT SES BEAUX-PARENTS, N'AURAIENT MEME VISITE AVANT L'ACQUISITION FICTIVE, ET EN DEFINITIVE QUE L'INTERVENTION DE Y..., LUI-MEME NEGOCIATEUR IMMOBILIER, ETAIT DESTINEE A PERSUADER Z... QUE LA VENTE DE L'APPARTEMENT ETAIT HEUREUSEMENT CONCLUE AU PRIX RECHERCHE PENDANT DE LONGS MOIS, ET DE L'INCITER DE REMBOURSER A X... LA SOMME DE 1000 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT VERSEE A TITRE DE GARANTIE LE 7 JUILLET 1964, MAIS SANS PRECISER D'OU RESULTERAIT LE FAIT QUE Y... N'AVAIT PAS L'INTENTION D'ACHETER REELLEMENT, NI SA PRETENDUE COLLUSION FRAUDULEUSE AVEC X...;" ALORS D'UNE PART QUE TOUT PREVENU BENEFICE D'UNE PRESOMPTION D'INNOCENCE, TANT QU'IL N'EST PAS DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE, QUE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION RENVOYANT LES INCULPES DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ET LES TRANSFORMANT EN PREVENUS, ONT SEULEMENT POUR OBJET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE CHARGES JUSTIFIANT LE RENVOI, MAIS NON D'ETABLIR LA CULPABILITE ET QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DONC SE REFERER AUX MOTIFS D'UN ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR ETABLIR LA CULPABILITE D'UN PREVENU;
" ALORS D'AUTRE PART QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS, QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS FORTEMENT MOTIVEES DU DEMANDEUR, D'APRES ELLE ETABLISSAIT L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LES DEUX HOMMES ";
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RETENU L'EXISTENCE D'UNE ESCROQUERIE AU MOTIF QUE L'INTERVENTION DE Y..., LUI-MEME DEMARCHEUR IMMOBILIER, ETAIT DESTINEE A PERSUADER Z... QUE LA VENTE DE L'APPARTEMENT ETAIT HEUREUSEMENT CONCLUE AU PRIX RECHERCHE PENDANT DE LONGS MOIS, ET DE L'INCITER A REMBOURSER A X... LA SOMME DE 10000 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT VERSEE A TITRE DE GARANTIE LE 7 JUILLET 1964;" ALORS QUE L'ESCROQUERIE N'EST CONSTITUEE QUE POUR AUTANT QUE LA REMISE A ETE PROVQUEE PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AUXQUELLES CETTE REMISE DOIT ETRE RELIEE PAR UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE IL RESULTE DES CONSTATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LA REMISE N'A PAS EU POUR CAUSE LES PRETENDUES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DONT ELLE EST TOTALEMENT INDEPENDANTE, L'EXISTENCE DU COMPROMIS AYANT SEULEMENT MIS A LA DISPOSITION DE Z... LES SOMMES NECESSAIRES POUR LUI PERMETTRE DE REMBOURSER UNE DETTE PRE-EXISTANTE ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Z... DESIRANT VENDRE L'APPARTEMENT DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE A ETABLI AU PROFIT DE X..., AGENT IMMOBILIER, UNE PREMIERE PROMESSE DE VENTE, LE 18 DECEMBRE 1963;
QUE X... AYANT TROUVE UN ACQUEREUR, Z... A CONSENTI UNE DEUXIEME PROMESSE DE VENTE LE 11 AVRIL 1964;
QUE LA VENTE N'AYANT PU ETRE REALISEE, X... A ACCEPTE DE SE SUBSTITUER AU VENDEUR POUR RESTITUER A L'ACQUEREUR LE DEPOT DE GARANTIE DE 10000 FRANCS ET POUR REGLER A CELUI-CI UNE INDEMNITE DE 4500 FRANCS QU'IL PRENAIT A SA CHARGE, QUE CEPENDANT EN CONTREPARTIE, IL A OBTENU, LE 7 JUILLET 1964 DE Z..., SOUS FORME D'ENGAGEMENT D'ACHAT, UNE EXCLUSIVITE DE NEGOCIATION VALABLE JUSQU'AU 16 NOVEMBRE 1964 ET ASSORTIE D'UN VERSEMENT DE GARANTIE D'UN MONTANT EGAL DE 10000 FRANCS;
QU'AINSI X... EST DEVENU CREANCIER DE Z... POUR LA SOMME DE 10000 FRANCS, MAIS QUE CETTE SOMME A ETE REPRISE A TITRE D'ARRHES, DANS L'OPTION QUI LUI A ETE CONSENTIE;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'A L'ECHEANCE DU 16 NOVEMBRE 1964, X... N'A PAS DECOUVERT D'ACQUEREUR, ET QUE CE N'EST QUE LE 12 MARS 1965 QUE Z... A MANIFESTE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE SON INTENTION DE " REPRENDRE SA LIBERTE ";
QUE X... A ALORS SOLLICITE ET OBTENU UN NOUVEAU DELAI JUSQU'A LA FIN DU MOIS DE MARS;
QUE LE 29 MARS 1965, IL A AVERTI Z... QU'UN SIEUR Y... S'ETAIT PORTE ACQUEREUR;
QUE LE LENDEMAIN 30 MARS 1965 IL A SOUMIS A LA SIGNATURE DE Z... UN " COMPROMIS " DEJA SIGNE DE Y... POUR UN PRIX DE 105000 FRANCS COMPRENANT UN DEPOT DE GARANTIE DE 12000 FRANCS;
QUE X... A ALORS OBTENU DE Z... LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 10000 FRANCS QUI AVAIT ETE REPRISE A TITRE D'ARRHES, LORS DE LA PROMESSE DE VENTE DU 7 JUILLET 1964;
QUE Y..., APRES AVOIR NOTIFIE LE 22 AVRIL 1965 PAR LETTRE RECOMMANDEE QU'IL NE DONNAIT PAS SUITE A SON ACHAT AU MOTIF QUE L'APPARTEMENT ETAIT SITUE EN ZONE DE RENOVATION ET FRAPPE D'ALIGNEMENT, A ASSIGNE Z... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE EN REPETITION DE LA SOMME DE 12000 FRANCS;
QUE Z... A ENSUITE DEPOSE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ESTIMANT AVOIR ETE VICTIME D'UNE MACHINATION FRAUDULEUSE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND SPECIFIENT QUE X... AVAIT PRIS SOIN D'INSERER DANS LA PROMESSE DE VENTE EN DATE DU 30 MARS 1965, A L'INSU DE Z..., QUI N'AVAIT PAS LU LE CONTRAT, UNE CLAUSE INHABITUELLE AUX TERMES DE LAQUELLE LE VENDEUR AFFIRMAIT QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT FRAPPE D'AUCUNE SERVITUDE D'ORDRE ADMINISTRATIF;
QUE CETTE CLAUSE ETAIT MENSONGERE ET QUE LA MAUVAISE FOI DE X... RESULTE PRECISEMENT DE CE QU'IL CONNAISSANT L'EXISTENCE DE PLUSIEURS SERVITUDES PAR LE CERTIFICAT D'URBANISME QU'IL AVAIT DEMANDE ANTERIEUREMENT;
QUE CETTE CLAUSE N'AVAIT PAS ETE D'AILLEURS REPRODUITE DANS LES COMPROMIS PRECEDEMMENT SIGNES;
QUE DE SON COTE Y..., QUI S'EST EMPRESSE D'INVOQUER L'EXISTENCE DE CES SERVITUDES POUR SE DEGAGER, N'AVAIT PAS L'INTENTION D'ACHETER REELLEMENT UN APPARTEMENT;
QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT QU'EN DEFINITIVE L'INTERVENTION DE Y..., LUI-MEME NEGOCIATEUR IMMOBILIER, ETAIT DESTINEE A PERSUADER Z... QUE LA VENTE DE L'APPARTEMENT ETAIT HEUREUSEMENT CONCLUE AU PRIX RECHERCHE PENDANT DE LONG MOIS ET A L'INCITER A REMBOURSER A X... LA SOMME DE 10000 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT PAYEE LE 7 JUILLET 1964;
QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AINSI EMPLOYEES ONT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, QUI FONT RESSORTIR LA MACHINATION REALISEE PAR X..., RESULTANT DE L'INTERVENTION D'UN TIERS DE NATURE A DONNER FORCE ET CREDIT A SES ALLEGATIONS MENSONGERES ET AYANT POUR BUT DE FAIRE NAITRE CHEZ LA VICTIME L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE D'AUTRE PART QUE LES MANOEUVRES ONT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS ONT ABSTRACTION FAITE DE TOUTE REFERENCE AUX MOTIFS DE L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'IL SUIT DE LA QUE LES DEUX MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI