SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 M DU X... 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, LA SOCIETE SOBOCO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SON Y... RODRIGUEZ LUI INCOMBAIT ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A LUI PAYER DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE CLIENTELE, AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS EU D'ACTIVITE COMMERCIALE PERSONNELLE ET N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE SUSCEPTIBLE DE LE PRIVER DE SON DROIT AUX INDEMNITES DE RUPTURE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DE DEUX LETTRES, QUE RODRIGUEZ AVAIT EFFECTUE UN ECHANGE DE BETONNEUSES ET AVAIT A CETTE OCCASION PERCU UNE SOMME DE 3500 OU 4500 FRANCS REPRESENTANT LA DIFFERENCE DE VALEUR ENTRE LES DEUX MACHINES ET QU'AINSI IL AVAIT EU UNE ACTIVITE COMMERCIALE REPREHENSIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 15 JUIN 1971, LA COUR D'APPEL AVAIT ESTIME QU'A L'EXCEPTION D'UNE AFFAIRE D'ECHANGE DE BETONNEUSE CONCLUE ENTRE MELCHIORRE ET MATIGNON, SUR LAQUELLE ELLE ORDONNAIT UNE ENQUETE, AUCUN DES AUTRES GRIEFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DE SON Y..., NE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE ;
QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE RENDU ENSUITE AU VU DES RESULTATS DE CETTE MESURE D'INFORMATION QUE DE LA SENTENCE PRUD'HOMMALE QU'IL CONFIRME QUE L'ECHANGE, AUQUEL RODRIGUEZ AVAIT PROCEDE ENTRE LES INTERESSES, AVAIT EU LIEU APRES UNE ESTIMATION REGULIERE, QUE LE Y... AVAIT REVERSE A L'UN DES COCONTRACTANTS LA SOULTE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE DE VALEUR DE CES DEUX ENGINS, QUE CETTE OPERATION SUR DU MATERIEL D'OCCASION S'ETAIT FAITE A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE SOBOCO ET QU'ELLE AVAIT EU POUR OBJET DE PERMETTRE LA VENTE DE MATERIEL NEUF DE CETTE ENTREPRISE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE RODRIGUEZ N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN ACTE DE COMMERCE A SON PROFIT PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LES FAITS REPROCHES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE PRIVER CE REPRESENTANT DE SON DROIT AUX INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX