SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET LA FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE LAITIERE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LAITIERE DES MAUGES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE LUSSON, DELEGUE SYNDICAL, BIEN QUE CELUI-CI EUT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN DECLENCHANT UN MOUVEMENT DE GREVE LE 11 MARS 1969, SANS AVOIR AU PREALABLE SOUMIS LE CONFLIT COLLECTIF A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE CONCILIATION, AU MOTIF QUE LA MANIFESTATION COLLECTIVE AVAIT POUR BUT PRINCIPAL ET DECLARE D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES DE PORTEE NATIONALE, EXCLUSIVES PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR GENERALITE DE LA COMPETENCE DE CETTE COMMISSION, ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSE, EN DES TERMES GENERAUX, DE SOUMETTRE LES CONFLITS COLLECTIFS PROFESSIONNELS AUNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION, ET QUE, AYANT RECONNU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MANIFESTATION DU 11 MARS 1969, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU DECLARER QUE CE LITIGE ETAIT DE CEUX A SOUMETTRE A CETTE COMMISSION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, L'ARRET ATTAQUE CONSIDERE QUE LE CONFLIT EN CAUSE AVAIT TOUT A LA FOIS UN CARACTERE PROFESSIONNEL ET UNE PORTEE QUI DEPASSAIT CET ASPECT PROFESSIONNEL ;
QUE, DANS CHACUNE DE CES HYPOTHESES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU DECELER UNE FAUTE DES INSTIGATEURS DU MOUVEMENT, SOIT DANS LE FAIT DE NE PAS AVOIR SAISI LA COMMISSION DE CONCILIATION, SOIT DANS LE FAIT D'AVOIR DECLENCHE UNE GREVE ILLICITE DESTINEE A SATISFAIRE DES REVENDICATIONS AUTRES QUE PROFESSIONNELLES, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LAITIERE DES MAUGES, TENDANT A DEMONTRER LE CARACTERE PROFESSIONNEL ET LOCAL DES REVENDICATIONS DU SYNDICAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA GREVE DECLENCHEE LE 11 MARS A LA SOCIETE LAITIERE DES MAUGES AVAIT POUR BUT PRINCIPAL D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES DE PORTEE NATIONALE, CONCERNANT NOTAMMENT, LE RELEVEMENT DU SMIG, DES ALLOCATIONS FAMILIALES, DES ALLOCATIONS VIEILLESSE, DES PENSIONS ET RETRAITES, LA PROGRESSION DU POUVOIR D'ACHAT ET LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ;
QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONFLIT INTERESSANT LA SEULE SOCIETE LAITIERE DES MAUGES NI MEME UNIQUEMENT L'INDUSTRIE LAITIERE, QU'IL AVAIT ETE PORTE PREALABLEMENT A LA CONNAISSANCE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE QUI AVAIT TENU UNE REUNION LA VEILLE AU SOIR AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL;
QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SAISI LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE LAITIERE POUR DONNER SON AVIS AVANT TOUT RECOURS A LA GREVE ;
QUE LE CONFLIT, PAR SA NATURE ET SA PORTEE GENERALE EXCEDAIT SA COMPETENCE ET N'AVAIT PAS A LUI ETRE SOUMIS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'ABSENCE D'AVIS DE LADITE COMMISSION N'AVAIT PAS RENDU ILLICITE LA GREVE DU 11 MARS 1969 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES LAITIERES, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LAITIERE DES MAUGES FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE LUSSON, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI N'AVAIT COMMIS QU'UNE FAUTE TRES LEGERE EN ENVOYANT SEULEMENT AU BOUT DE HUIT JOURS UN CERTIFICAT MEDICAL, JUSTIFIANT DE SON ABSENCE A PARTIR DU 17 MARS 1969, QU'AU CONTRAIRE, LA SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN PRENANT UNE MESURE DE LICENCIEMENT MOTIVEE UNIQUEMENT PAR L'ACTIVITE SYNDICALE DE LUSSON, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, D'APRES L'ARTICLE 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, LES ABSENCES RESULTANT D'UNE MALADIE DOIVENT ETRE NOTIFIEES PAR ECRIT A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIEES PAR UN CERTIFICAT MEDICAL DANS UN DELAI DE 48 HEURES, FAUTE DE QUOI L'INTERESSE EST REPUTE AVOIR ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE, FAUTE DE CETTE JUSTIFICATION DANS LES DELAIS LEGAUX, LUSSON DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT LUI-MEME ROMPU SON CONTRAT, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE NULLEMENT SUR LES CIRCONSTANCES QUI L'ONT CONDUIT A AFFIRMER QUE LE LICENCIEMENT ETAIT MOTIVE PAR L'ACTIVITE SYNDICALE DE LUSSON ;
QUE, BIEN AU CONTRAIRE, IL A OMIS DE REPONDRE SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS PRECISES DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LUSSON, DELEGUE SYNDICAL, S'ETAIT ABSENTE LE 17 MARS 1969 POUR MALADIE, APRES AVOIR PREVENU LE CHEF D'ATELIER ET ASSURE SON REMPLACEMENT ;
QUE L'EMPLOYEUR, QUI L'AVAIT CONGEDIE PAR LETTRE LE 20 MARS, N'IGNORAIT PAS LA RAISON DE L'ABSENCE DE LUSSON ET N'AVAIT PAS DEMANDE L'AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'IL RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA DECISION DE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE DICTEE PAR L'APPARTENANCE SYNDICALE DE LUSSON QUI AVAIT PARTICIPE A LA CREATION, AU SEIN DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LAITIERE DES MAUGES, D'UNE SECTION SYNDICALE, PAR L'EXERCICE DES ACTIVITES QUI EN DEPENDAIENT, ET PAR LE RESSENTIMENT PROVOQUE PAR L'ORGANISATION ET L'AMBIANCE DE LA GREVE DU 11 MARS 1969, A LAQUELLE IL AVAIT CONTRIBUE ;
QUE LA SOCIETE AVAIT AGI AVEC INTENTION DE NUIRE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CELLE-CI AVAIT ETE L'AUTEUR DE LA RUPTURE ET QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;