SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 54 J ALINEA 3° DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT DU 5 MARS 1969 HOMOLOGUEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 16 MAI 1969 CONSTITUANT L'ARTICLE 54 J SUSVISE, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DESBONNEZ, OUVRIER SPECIALISE, AVAIT INTRODUIT CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME " ETABLISSEMENTS A ROIDE-ONREV " UNE INSTANCE EN PAIEMENT DE COMPLEMENT D'UN JOUR DE CONGE-PAYE, LA JOURNEE DU SAMEDI 15 AOUT 1970, FERIEE, AYANT ENTRAINE LA PROLONGATION DES CONGES LE LUNDI 31 AOUT;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UN COMPLEMENT DE CONGE PAYE, EN ENTERINANT LE RAPPORT QUI RELEVE QUE SELON L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL L'INDEMNITE DE CONGE PAYE DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE CE QUE LE SALARIE AURAIT GAGNE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE LORSQUE CETTE METHODE EST PLUS FAVORABLE QUE CELLE DU DOUZIEME, ALORS QUE SELON L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, " AU CAS OU DES JOURS FERIES INDEMNISABLES SE SITUERAIENT PENDANT LES CONGES PAYES, UN SEUL PAR AN, LE PREMIER D'ENTRE EUX NE DONNERA PAS LIEU A INDEMNISATION AU TITRE DE JOUR FERIE ", ET ALORS QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS AYANT VALEUR REGLEMENTAIRE, N'ETAIT PAS INDEMNISABLE LA JOURNEE DU 31 AOUT 1970 EN TANT QUE REMPLACANT UN PREMIER JOUR FERIE TOMBANT DURANT LE CONGE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPORT AUQUEL LA DECISION ATTAQUEE SE REFERE QUE DESBONNEZ AVAIT ETE EN CONGE DU 3 AOUT 1970 INCLUS AU 31 AOUT 1970 INCLUS, CETTE DERNIERE JOURNEE AYANT ETE AJOUTEE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 16 MAI 1969, POUR TENIR COMPTE DE CE QUE LE SAMEDI 15 AOUT ETAIT FERIE ET NON OUVRABLE ;
QUE LA SOCIETE LUI AVAIT VERSE UNE INDEMNITE CALCULEE UNIQUEMENT SUR LA BASE DU DOUZIEME DE LA REMUNERATION QU'IL AVAIT PERCUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE ;
QUE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE, IL AURAIT PERCU, EN SUS DE LA REMUNERATION DU 3 AU 29 AOUT 1970, CELLE DU 31 AOUT, PEU IMPORTANT A CET EGARD LA JOURNEE DU 15 AOUT QUI, ETANT UN SAMEDI, N'ETAIT PAS HABITUELLEMENT TRAVAILLEE ;
QU'AINSI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, A TENU COMPTE DU SALAIRE QU'AURAIT PERCU L'OUVRIER S'IL AVAIT TRAVAILLE DU 3 AU 31 AOUT 1970 INCLUS SANS PRESCRIRE L'INDEMNISATION DE LA JOURNEE DU 15 AOUT A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 1971, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS