La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1973 | FRANCE | N°72-10941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1973, 72-10941


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE DE SENEZ, PROPRIETAIRE VOISIN, CONDAMNE PECH, QUI EXPLOITE UN ATELIER DE PREPARATION DE VIANDES ET ABATS, A MUNIR D'APPAREILS FUMIVORES LES CHEMINEES DE SON FUMOIR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES CHEMINEES ETAIENT EQUIPEES D'APPAREILS QUI EN RENDAIENT LES EMANATIONS QUASI NULLES ET QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, TENIR LES FAITS REPROCHES POUR AVERES ET ADMETTRE LA DECLARATION DU MAIRE SELON LAQUELLE L'EXPLOITATION ETAIT NORMALE AUX YEUX DES AUTORITES SANITAIRES D'INSPECTION ;>
QU'IL EST ENCORE PRETENDU, QU'EN TOUT ETAT DE CA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE DE SENEZ, PROPRIETAIRE VOISIN, CONDAMNE PECH, QUI EXPLOITE UN ATELIER DE PREPARATION DE VIANDES ET ABATS, A MUNIR D'APPAREILS FUMIVORES LES CHEMINEES DE SON FUMOIR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES CHEMINEES ETAIENT EQUIPEES D'APPAREILS QUI EN RENDAIENT LES EMANATIONS QUASI NULLES ET QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, TENIR LES FAITS REPROCHES POUR AVERES ET ADMETTRE LA DECLARATION DU MAIRE SELON LAQUELLE L'EXPLOITATION ETAIT NORMALE AUX YEUX DES AUTORITES SANITAIRES D'INSPECTION ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LES CONDUITS DE FUMEE ETAIENT, CONFORMEMENT A LA LOI, SITUES A PLUS DE HUIT METRES DE LA PROPRIETE DE SENEZ, AINSI QU'IL ETAIT SIGNALE DANS DES CONCLUSIONS QUI SONT RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX ECRITURES PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RELEVE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ATELIER DE PECH ENTRE DANS LA TROISIEME CLASSE DES INDUSTRIES DANGEREUSES, INSALUBRES OU INCOMMODES ET QU'IL EST INTERDIT A CE DERNIER PAR ARRETE PREFECTORAL D'EMETTRE DANS L'ATMOSPHERE DES FUMEES EPAISSES, DES BUEES, DES SUIES, DES POUSSIERES OU DES GAZ ODORANTS, TOXIQUES OU CORROSIFS SUSCEPTIBLES DE GENER LES VOISINS ;

QUE, STATUANT APRES UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, ELLE DECLARE QUE LES EXPERTS Y... CONSTATE DES EMISSIONS DE FUMEES ET ODEURS DESAGREABLES ET QU'UN EXPERT OFFICIEUX X... PAR PECH N'A FAIT AUCUN COMMENTAIRE SUR LES CONCLUSIONS DE LEUR RAPPORT ;

QUE L'APPRECIATION DE CETTE SITUATION DE FAIT, SUR LAQUELLE LES JUGES D'APPEL ONT FONDE LEUR DECISION PRESCRIVANT L'INSTALLATION D'APPAREILS FUMIVORES ET CONDAMNANT PECH A UNE REPARATION PECUNIAIRE, EST SOUVERAINE ET NE CONTIENT AUCUNE CONTRADICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE PECH REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A UNE REPARATION ET A ELIMINER LES BRUITS EN EQUIPANT SES CHARIOTS DE ROUES CAOUTCHOUTES ET SES MOTEURS D'APPAREILS SILENCIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET NE CONTESTE PAS QUE LES EXPERTS N'ONT PAS VERIFIE SI LES EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE ETAIENT MUNIS DE DISPOSITIFS SILENCIEUX COMME L'AFFIRMAIT PECH, CE QUI APPELAIT UNE VERIFICATION ;

QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LE MOTIF TIRE DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION N'EST PAS PERTINENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES EXPERTS ONT CONSTATE LES INCONVENIENTS SERIEUX QUE PRESENTAIENT LES BRUITS DES MACHINES DE L'EXPLOITATION DE PECH ;

QU'ELLE AJOUTE QUE LES EXPERTS N'ONT DEPOSE LEUR RAPPORT QU'APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION ET QUE PECH AURAIT DU FAIRE OBSERVER QUE LES MESURES PRECONISEES POUR LA SUPPRESSION DES BRUITS AVAIENT ETE DEJA PRISES, CE QU'IL N'A PAS FAIT ;

QU'EN PRESENCE D'UNE SIMPLE ALLEGATION, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'ILS ETAIENT SUFFISAMMENT ECLAIRES ;

QU'IL NE PEUT LEUR ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS RECOURU A D'AUTRES MESURES D'INVESTIGATION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN EST DONC LUI AUSSI SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR ADMIS QUE PECH AVAIT, EN EDIFIANT UNE TERRASSE, CREE DES VUES DIRECTES SUR LE FONDS DE SENEZ, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DISTANCE LEGALE ENTRE LES DEUX PROPRIETES A ETE RESPECTEE, CETTE DISTANCE DEVANT SE CALCULER DEPUIS LES PARTIES ACCESSIBLES DE LA TERRASSE ET LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX PROPRIETES ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI UN AMENAGEMENT, QUI EXISTAIT DEJA LORS DU PASSAGE DES EXPERTS, N'EMPECHAIT PAS LES VUES : ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QUE LES EXPERTS Y... CONSTATE QUE LA TERRASSE FORME EN PARTIE BALCON SUR LA PROPRIETE DE SENEZ ET QU'IL Y A BIEN CONSTITUTION DE VUES DIRECTES TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL ;

QU'ILS AJOUTENT, QU'IL IMPORTE PEU QUE, PAR SUITE D'UN AMENAGEMENT SEPARANT LA TERRASSE EN DEUX PARTIES, PECH SE SOIT INTERDIT, SELON LUI, L'USAGE DES VUES DIRECTES QU'IL A CREEES ;

QU'EN DECIDANT, PAR CES MOTIFS, QUE LA DISTANCE LEGALE NE POUVAIT ETRE COMPTEE A PARTIR D'UN AMENAGEMENT QUI, SELON LEUR APPRECIATION SOUVERAINE, NE CONSTITUAIT POUR PECH QU'UN OBSTACLE PRECAIRE A L'USAGE COMPLET DE LA TERASSE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10941
Date de la décision : 21/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDES - VUES - VUES DROITES - DISTANCE LEGALE - CALCUL.

LA DISTANCE LEGALE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL SE CALCULE DEPUIS LA LIGNE EXTERIEURE DE LA TERRASSE QUI DONNE DES VUES DROITES SUR LE FONDS VOISIN ET NON A PARTIR D'UN AMENAGEMENT DE CELLE-CI DES LORS QUE, SELON L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND, IL NE CONSTITUE QU'UN OBSTACLE PRECAIRE A L'USAGE COMPLET DE LA TERRASSE.


Références :

(1)
Code civil 673
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 03 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1973, pourvoi n°72-10941, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 220 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 220 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award