La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1973 | FRANCE | N°72-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1973, 72-10927


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PRONONCANT AUX TORTS RECIPROQUES LE DIVORCE DES EPOUX X..., D'AVOIR ENONCE DES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A STATUE UNIQUEMENT SUR LES DEMANDES RESPECTIVES DES EPOUX, ET QUE LES MOTIFS CRITIQUES SE RATTACHENT DIRECTEMENT A L'APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MARI ET NE REVETENT AUCUN CARACTERE GENERAL OU REGLEMENTAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE

;

SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PRONONCANT AUX TORTS RECIPROQUES LE DIVORCE DES EPOUX X..., D'AVOIR ENONCE DES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A STATUE UNIQUEMENT SUR LES DEMANDES RESPECTIVES DES EPOUX, ET QUE LES MOTIFS CRITIQUES SE RATTACHENT DIRECTEMENT A L'APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MARI ET NE REVETENT AUCUN CARACTERE GENERAL OU REGLEMENTAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET, POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE DU MARI, CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS PROUVAIENT DES RELATIONS CONSTANTES ET CONTINUES ENTRE DAME X... ET UN AUTRE HOMME, ET DES MARQUES D'INTIMITE ETROITE ET AFFECTUEUSE ENTRE EUX, ET ENONCE QUE CES FAITS GRAVES ET RENOUVELES CONSTITUAIENT DES INJURES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ET AVAIENT RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, AINSI QUE LE CARACTERE INJURIEUX DES GRIEFS ETABLIS CONTRE DAME X..., A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU (1RE CHAMBRE)


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10927
Date de la décision : 21/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES - MOTIFS S'Y RATTACHANT DIRECTEMENT.

JUGEMENTS ET ARRETS - DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES - MOTIFS S'Y RATTACHANT DIRECTEMENT - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - GRIEFS - APPRECIATION - MOTIFS SE RATTACHANT DIRECTEMENT AUX GRIEFS ALLEGUES - ABSENCE DE CARACTERE GENERAL ET REGLEMENTAIRE.

IL NE PEUT ETRE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE DIVORCE, DE S'ETRE PRONONCES PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE DES LORS QU'ILS ONT STATUE UNIQUEMENT SUR LES DEMANDES RESPECTIVES DES EPOUX ET QUE LES MOTIFS CRITIQUES SE RATTACHENT DIRECTEMENT A L'APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MARI.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - CAS - RELATIONS INJURIEUSES AVEC UN TIERS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - PREUVE - TEMOIGNAGES - APPRECIATION SOUVERAINE DE LEUR FORCE PROBANTE.

C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SONT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL DECLARE FONDEE LA DEMANDE DU MARI DES LORS QU'ELLE CONSTATE LE CARACTERE INJURIEUX POUR CELUI-CI, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES RELATIONS CONTINUES DE LA FEMME AVEC UN AUTRE HOMME.


Références :

(1)
Code civil 232
Code civil 5

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 09 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1973, pourvoi n°72-10927, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 105 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 105 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award