SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TOUGNE BUCHERON, VICTIME LE 5 DECEMBRE 1966 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A ETE RECONNU ATTEINT APRES CELUI-CI, LORS DE LA CONSOLIDATION, D'UNE SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE DONT LES MEDECINS EXPERTS X... ADMIS QU'ELLE ETAIT PREEXISTANTE A L'ACCIDENT QUI L'AVAIT REVEILLEE ET AGGRAVEE, QU'ELLE ENTRAINAIT UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 80% ET QUE L'ACCIDENT EN ETAIT LA CAUSE A CONCURRENCE DE 20% POUR AVOIR AGGRAVE L'ETAT ANTERIEUR ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RENTE A ALLOUER A TOUGNE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE DE 80%, AU MOTIF QUE, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRAINE L'AGGRAVATION D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT N'OCCASIONNANT PAS LUI-MEME UNE INVALIDITE, LA TOTALITE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT DE CETTE AGGRAVATION DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SAUF S'IL EST ETABLI QUE CETTE PREDISPOSITION PATHOLOGIQUE ETAIT SUSCEPTIBLE DE DIMINUER DANS UN DELAI PREVISIBLE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME, ALORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE INDEMNISEE, AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUE DANS LA MESURE DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT IMPUTABLE A L'ACCIDENT, A L'EXCLUSION D'UNE EVOLUTION NORMALE DE SON ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE TOUGNE, AVANT L'ACCIDENT, N'ETAIT ATTEINT D'AUCUNE INVALIDITE EN PRECISANT MEME QU'IL EFFECTUAIT DEPUIS CINQ ANS LE TRAVAIL TRES DUR DE BUCHERON EN EXPLOITATION FORESTIERE SANS UN JOUR D'ABSENCE POUR MALADIE, D'AUTRE PART, QUE LES EXPERTS, D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE QU'A REVELEE L'ACCIDENT, EST UNE MALADIE EXTREMEMENT GRAVE QUI DEMEURE, DANS L'ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES MEDICALES, MYSTERIEUSE QUANT A SA GENESE ET A SON MECANISME PHYSIOLOGIQUE, ETAIENT INCAPABLES DE DIRE LE DELAI DANS LEQUEL SERAIT APPARUE CETTE AFFECTION SI L'ACCIDENT QUI L'A REVEILLEE ET AGGRAVEE N'AVAIT PAS EU LIEU ;
ATTENDU QUE SI L'AGGRAVATION POSTERIEURE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTEE POUR PARTIE A CELUI-CI, POUR PARTIE A UNE AUTRE CAUSE, NOTAMMENT A L'EVOLUTION NORMALE D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT NE DOIT ETRE INDEMNISEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST IMPUTABLE A L'ACCIDENT, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE L'EVOLUTION DE L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME RESULTE UNIQUEMENT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA TOTALITE DE L'INCAPACITE DE TOUGNE DEVAIT ETRE RETENUE POUR LA FIXATION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE