SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 53 ET 125 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, RENDU APPLICABLE PAR LE SECOND AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE, MEME EN CAS D'INOBSERVATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A INTERJETE APPEL " DU JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU ENTRE LES PARTIES SUSNOMMEES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON, LE 1ER JUILLET 1970 ", ALORS QUE DEUX JUGEMENTS AVAIENT ETE RENDUS CONTRADICTOIREMENT A LA MEME DATE PAR LE MEME TRIBUNAL ENTRE LES MEMES PARTIES, L'UN CONDAMNANT DAME X... A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE " LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL " ET VALIDANT UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR CETTE SOCIETE A L'ENCONTRE DE LADITE DAME, L'AUTRE VALIDANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE PAR LA MEME SOCIETE A L'ENCONTRE DE DAME
X...
ET PRONONCANT CONVERSION DE CETTE SAISIE EN SAISIE-EXECUTION ;
QUE LA SOCIETE " LE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL " A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL COMME N'INDIQUANT PAS LEQUEL DES DEUX JUGEMENTS DAME X... AVAIT ENTENDU DEFERER A LA COUR ;
QUE DAME X... A REPLIQUE QUE SON APPEL ETAIT DIRIGE CONTRE LE SEUL JUGEMENT QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIE, C'EST-A-DIRE CELUI PRONONCANT CONDAMNATION CONTRE ELLE ET VALIDANT LA SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE COMME NUL, LA COUR D'APPEL, QUI OBSERVE QUE LES DEUX JUGEMENTS, RENDUS CONTRADICTOIREMENT, POUVAIENT ETRE FRAPPES D'APPEL DES LEUR PRONONCE, SANS SIGNIFICATION PREALABLE, ENONCE QUE SI LA NULLITE D'UN EXPLOIT OU D'UN ACTE DE PROCEDURE DOIT, POUR ETRE ADMISE, ETRE FORMELLEMENT PRONONCEE PAR LA LOI ET NUIRE AUX INTERETS DE LA PARTIE ADVERSE, CES EXIGENCES NE SONT PLUS PRESCRITES LORSQUE LA DISPOSITION LEGALE MECONNUE EST SUBSTANTIELLE ;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE PAR APPLICATION RETROACTIVE DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 1ER DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY