SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME THIRODE ET COMPAGNIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COMPLEMENTS DE COMMISSIONS RECLAMES PAR LANDRAGIN SON REPRESENTANT EN MATERIELS DE CHARCUTERIE ET BOUCHERIE SERAIENT CALCULEES SUR LA BASE D'UN POURCENTAGE UNIFORME DE 15% AUX MOTIFS QUE LES REFERENCES FAITES DANS LE CONTRAT AUX BASES DE CALCUL HABITUELLES ET AUX TARIFS ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT DES CLAUSES DE STYLE, D'OU L'ON NE PEUT TIRER AUCUN ARGUMENT POUR DIRE QUE LE TAUX PREVU D'UNE X... CLAIRE ET FORMELLE NE CORRESPONDAIT PAS A L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES ET QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE QU'UN TAUX DE COMMISSION DIFFERENT DE CELUI DE 15% PREVU A L'ACCORD INITIAL, EUT ETE ACCEPTE PAR LANDRAGIN, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE DANS LA LETTRE DU 21 JUILLET 1959 CONSTATANT LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LES PARTIES ET FIXANT LES TAUX DE COMMISSIONS A 15%, IL ETAIT PRECISE QUE " LES AFFAIRES DOIVENT ETRE REALISEES SUR LES BASES DE NOTRE CALCUL HABITUEL " ET QU' " IL S'AGIT DE RESPECTER NOS TARIFS AINSI QUE NOS CONDITIONS NORMALES DE VENTE " ;
QU'EN DECLARANT QUE CES DERNIERES STIPULATIONS ETAIENT UNE CLAUSE DE PUR STYLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ACCORD INTERVENU ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE L'EMPLOYEUR AVAIT SOUTENU QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PRECITEES LE TAUX DE 15% NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX VENTES CONCLUES DANS LES CONDITIONS NORMALES AVEC PAIEMENT COMPTANT DE LA TOTALITE OU DE 90% DU PRIX, MAIS NON A CELLES QUE L'INTERESSE AVAIENT TRAITEES EN ACCORDANT DES REMISES, DES FACILITES DE PAIEMENT OU DES REPRISES DE MATERIEL ANCIEN, ALORS ENFIN QUE DANS DES CONCLUSIONS EGALEMENT DEMEUREES SANS REPONSE LA SOCIETE AVAIT DECLARE QU'ELLE AVAIT ETENDU LA CLIENTELE PREVUE PAR L'ACCORD DE 1954 A UNE CLIENTELE DITE " GRANDE CUISINE ", LAQUELLE ETAIT DISTINCTE DES ACHETEURS HABITUELS ET QUE PAR AILLEURS POUR LA VENTE D'UN ARTICLE DENOMME " THIMEX ", FABRIQUE A PARTIR DE 1966 IL AVAIT ETE CONVENU QUE LA COMMISSION DE LANDRAGIN SERAIT DE 10% ET QUE, LA SOCIETE AYANT OFFERT SOUS CERTAINES CONDITIONS UNE EXTENSION D'ACTIVITE A SON REPRESENTANT, IL APPARTENAIT A CELUI-CI DE DEMONTRER QU'IL AVAIT ACCEPTE DE TRAITER AVEC SON EMPLOYEUR A DES CONDITIONS DIFFERENTES ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'INTERPRETANT LA CLAUSE VISEE AU MOYEN ET CONCERNANT LE RESPECT DES BASES DE CALCUL HABITUELLES ET DES TARIFS ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET QUI, NE COMPORTANT AUCUNE PRECISION SPECIALE NOTAMMENT QUANT A D'AUTRES POURCENTAGES DE COMMISSION, ETAIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ON NE POUVAIT EN TIRER AUCUN ARGUMENT POUR DIRE QUE LE TAUX DE COMMISSION DE 15% PREVU DE X... CLAIRE ET PRECISE AU CONTRAT NE CORRESPONDAIT PAS ALORS A L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA SENTENCE CONFIRMEE CONSTATE COMME RESSORTANT DES DEBATS QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU CONTRE LA SOCIETE ET SON REPRESENTANT POUR FIXER DES COMMISSIONS D'UN MONTANT INFERIEUR AU TAUX DU CONTRAT QUE LA SOCIETE AVAIT RESPECTE JUSQU'EN 1964 ET QU'ENFIN JUSQU'A CETTE EPOQUE L'ENTREPRISE AVAIT APPLIQUE CE TAUX MEME POUR LA CLIENTELE " GRANDE CUISINE ", AUCUNE DISTINCTION NE SE JUSTIFIANT D'AILLEURS ENTRE CELLE-CI ET LES ACHETEURS ORDINAIRES ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT PU ESTIMER, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DEMONTRE L'EXISTENCE INVOQUEE PAR LUI DES EXCEPTIONS AU TAUX CONVENTIONNEL DE 15% DONT IL RECONNAISSAIT LE PRINCIPE DANS SES CONCLUSIONS ET QU'IL AVAIT RESPECTE PENDANT DES ANNEES ;
QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS