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08/03/1973 | FRANCE | N°72-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1973, 72-10217


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRIS DANS SA REDACTION DU DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A L'AVOUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE DEFENDEUR EST DOMICILIE A L'ETRANGER ;

QUE DANS CE CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION A L'AVOUE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE " COMPAGNIA ITALIANA NEST PACK " DONT LE SIEGE SOCIAL EST A L'ETRANGER, A ET

E DEBOUTEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA DEMANDE EN CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRIS DANS SA REDACTION DU DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A L'AVOUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE DEFENDEUR EST DOMICILIE A L'ETRANGER ;

QUE DANS CE CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION A L'AVOUE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE " COMPAGNIA ITALIANA NEST PACK " DONT LE SIEGE SOCIAL EST A L'ETRANGER, A ETE DEBOUTEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA DEMANDE EN CONTREFACON DE BREVET QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE JUSTON ET LA SOCIETE INDUSTRIE SPECIALIZZATE ARTICOLIE PLASTICI (ISAP) ;

QUE LE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE PAR ACTE DU PALAIS EN DATE DU 4 AVRIL 1969 A L'AVOUE DE LA SOCIETE NEST PACK ;

QU'IL FUT EGALEMENT, LE 11 JUIN 1970, SIGNIFIE AU PARQUET SUIVANT LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 69-10 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE LA SOCIETE NEST PACK INTERJETA APPEL PAR ACTE DU 10 JUILLET 1970 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL RECEVABLE, L'ARRET, QUI CONSIDERE QUE LE DELAI D'APPEL A COMMENCE A COURIR DU JOUR DE LA SIGNIFICATION AU PARQUET, ENONCE QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 147 ET 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LORSQUE LE DEFENDEUR HABITE A L'ETRANGER, LA SIGNIFICATION PREVUE PAR LE PREMIER TEXTE ET CELLE PREVUE PAR LE SECOND, LAQUELLE FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL, DOIVENT TOUTES DEUX ETRE FAITES A L'AVOUE DE CETTE PARTIE, SANS QU'IL SOIT PRECISE SI CES DEUX SIGNIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES PAR UN SEUL ACTE OU SI ELLES DOIVENT L'ETRE PAR DES ACTES DISTINCTS ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION A AVOUE PREVUE PAR L'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS DISTINCTE DE LA SIGNIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 147 DUDIT CODE POUR TOUS LES JUGEMENTS LORSQU'UN AVOUE EST EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 14 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10217
Date de la décision : 08/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION A AVOUE - PARTIE DOMICILIEE A L'ETRANGER.

* JUGEMENTS ET ARRETS - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION A AVOUE - PARTIE DOMICILIEE A L'ETRANGER - APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - PARQUET - PARTIE DOMICILIEE A L 'ETRANGER - APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION A AVOUE.

* APPEL CIVIL - RECEVABILITE - VALIDITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT - PARTIE DOMICILIEE A L'ETRANGER - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION A AVOUE.

* AVOUE - REPRESENTATION DES PARTIES - SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT - PORTEE.

SI EN PRINCIPE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A L'AVOUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE DEFENDEUR EST DOMICILIE A L'ETRANGER. DANS CE CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION A L'AVOUE. LA SIGNIFICATION A AVOUE PREVUE PAR L 'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS DISTINCTE DE LA SIGNIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 147 DUDIT CODE POUR TOUS LES JUGEMENTS LORSQU'UN AVOUE EST EN CAUSE. PAR SUITE, NE PEUT PAS ETRE DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE, PAR UNE PARTIE DOMICILIEE A L 'ETRANGER, DANS LE MOIS AYANT SUIVI LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT AU PARQUET ALORS QUE LE DELAI D'APPEL ETAIT EXPIRE, UNE SIGNIFICATION ANTERIEURE AYANT ETE FAITE A AVOUE.


Références :

Code de procédure civile 147
Code de procédure civile 444
Code de procédure civile 445-2 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 14 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-13 Bulletin 1966 II N. 574 (1) P. 410 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-08 Bulletin 1970 II N. 110 P. 87 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-27 Bulletin 1970 II N. 177 P. 134 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-11-04 Bulletin 1971 II N. 299 P. 219 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1973, pourvoi n°72-10217, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 73

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10217
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