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08/03/1973 | FRANCE | N°72-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1973, 72-10049


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DAME X... PRETEND QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES AURAIT DU ETRE DECLAREE D'OFFICE IRRECEVABLE EN SON ACTION ET QUE LE POURVOI EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DAME X... NE PEUT SOULEVER DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE UN MOYEN CONTRE UNE DECISION CONTRE LAQUELLE ELLE NE S'EST PAS REGULIEREMENT POURVUE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE A INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUI A CONFIRME LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL S

'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE ;

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SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DAME X... PRETEND QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES AURAIT DU ETRE DECLAREE D'OFFICE IRRECEVABLE EN SON ACTION ET QUE LE POURVOI EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DAME X... NE PEUT SOULEVER DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE UN MOYEN CONTRE UNE DECISION CONTRE LAQUELLE ELLE NE S'EST PAS REGULIEREMENT POURVUE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE A INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUI A CONFIRME LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE NUL NE SAURAIT CONTRE SON GRE ETRE PRIVE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE, " L'INTERESSE OU SES AYANTS-DROIT DOIVENT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT, AINSI QUE LES CAISSES D'ASSURANCES MALADIE AUXQUELLES CELLE-CI EST OU ETAIT AFFILIEE POUR LES DIVERS RISQUES A DEFAUT DE CETTE INDICATION, LA NULLITE DU JUGEMENT SUR LE FOND POURRA ETRE DEMANDEE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LEDIT JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF SOIT A LA DEMANDE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE INTERESSEES " ;

ATTENDU QUE DAME X..., ASSUREE SOCIALE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT CROZAT A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ET QU'APRES EXPERTISE DIVERSES SOMMES ONT ETE ALLOUEES PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES A LA VICTIME ;

QUE CELLE-CI AYANT OMIS D'INDIQUER TANT DEVANT LE TRIBUNAL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL QU'ELLE ETAIT AFFILIEE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES QUI LUI SERVAIT DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1966 UNE PENSION VIEILLESSE SUBSTITUEE A LA PENSION D'INVALIDITE DONT ELLE AVAIT BENEFICIE ANTERIEUREMENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LADITE CAISSE ASSIGNA TOUTES LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX AFIN DE FAIRE CONSTATER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUSVISE LA NULLITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX DU 31 MAI 1967 ET DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE Y COMPRIS L'ARRET DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR DE BOURGES DU 14 DECEMBRE 1967, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX S'ETANT DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE CONTREDIT FORME CONTRE CE JUGEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE MALGRE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION AUQUEL L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LUI-MEME APPORTE D'AILLEURS UNE EXCEPTION, IL N'EST PAS PERMIS A UNE JURIDICTION DU DEGRE INFERIEUR D'ANNULER UNE DECISION D'UNE JURIDICTION DU DEGRE SUPERIEUR, ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DEVAIT ETRE FORMEE DEVANT LA COUR D'APPEL LORSQUE LA PROCEDURE ARGUEE DE NULLITE AVAIT ETE CLOTUREE PAR UNE DECISION EMANANT DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS LE SILENCE DU TEXTE RIEN N'AUTORISAIT A DEROGER AU DROIT COMMUN POUR SOUMETTRE L'ACTION EN NULLITE QU'IL PREVOIT A UNE REGLE LEGALE PRESCRITE SEULEMENT EN MATIERE DE TIERCE OPPOSITION ET QU'UNE TELLE SOLUTION ETAIT DE NATURE A PREJUDICIER AUX INTERETS DE LA DEFENSE EN PRIVANT LES PARTIES DU BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT INCOMPETENT ET QUE L'ACTION EN NULLITE DEVAIT ETRE PORTEE DEVANT LA CHAMBRE CIVILE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES ET PRINCIPES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10049
Date de la décision : 08/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDICATION DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL - OMISSION - NULLITE DU JUGEMENT - ACTION EN NULLITE - COMPETENCE - DECISION EMANANT D'UNE JURIDICTION D'APPEL.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDICATIONS DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL - OMISSION - NULLITE DU JUGEMENT - ACTION EN NULLITE - NATURE.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION - ACTION EN NULLITE DIRIGEE CONTRE UN ARRET.

* JUGEMENTS ET ARRETS - NULLITE - ACTION EN NULLITE - COMPETENCE.

DANS LE SILENCE DE L'ARTICLE 397 ALINEA 2 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, L'ACTION EN NULLITE QU'IL PREVOIT, NE SAURAIT LORSQU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE UN ARRET, ETRE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EN APPLICATION D'UNE REGLE QUI EST PRESCRITE SEULEMENT EN MATIERE DE TIERCE-OPPOSITION, UNE TELLE SOLUTION ETANT DE NATURE A PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE EN PRIVANT LES PARTIES DU BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES (Chambre 1 ), 20 octobre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-12-11 Bulletin 1963 II N. 818 P. 612 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-23 Bulletin 1971 V N. 478 P. 401 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1973, pourvoi n°72-10049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 152 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 152 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10049
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