SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MEYER-LEVY, PROPRIETAIRE A PARIS D'UN APPARTEMENT CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, LOUE AUX EPOUX X..., A DELIVRE A CES DERNIERS LE 26 MARS 1964 UN CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, VALIDE PAR UN ARRET DU 5 JUILLET 1966, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE, MEYER-LEVY N'AYANT PAS OCCUPE LES LIEUX REPRIS DANS LES TROIS MOIS DU DEPART DES EPOUX X... LE 1ER AOUT 1968, CES DERNIERS ONT DEMANDE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE NE POUVAIT ETRE REPROCHE AU PROPRIETAIRE UN DEFAUT D'OCCUPATION DE LOCAUX QUI N'ETAIENT PLUS REGIS PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR SUITE DE LA MISE EN APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE BAIL ETAIT REGI PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET AVAIT PRIS FIN AVANT LE 1ER JUILLET 1968, DATE D'APPLICATION DUDIT DECRET, ET QUE, L'ACTION EN REPRISE S'ETANT ACHEVEE PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE AVANT CETTE DATE, LES DROITS DES PARTIES NE POUVAIENT S'APPRECIER EN FONCTION DE LA LOI NOUVELLE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT LA NON RETROACTIVITE DU TEXTE NOUVEAU, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DIRE QU'ON NE POUVAIT REPROCHER AU PROPRIETAIRE LA NON OCCUPATION DES LIEUX, AU PRETEXTE QU'IL CONVENAIT DE DISTINGUER L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ET LES FRAIS POSTERIEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LES EPOUX X... N'ONT QUITTE LES LIEUX QUE LE 1ER AOUT 1968, DATE A LAQUELLE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 AVAIT EXCLU L'APPARTEMENT LITIGIEUX, CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE MEYER-LEVY, DISPENSE PAR CE TEXTE DE TOUTE OBLIGATION D'HABITER LES LIEUX, N'ETAIT PAS PASSIBLE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 60 DE LADITE LOI, QUI NE LUI ETAIT PLUS APPLICABLE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE POURVOI, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS