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07/03/1973 | FRANCE | N°72-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1973, 72-20024


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MEYER-LEVY, PROPRIETAIRE A PARIS D'UN APPARTEMENT CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, LOUE AUX EPOUX X..., A DELIVRE A CES DERNIERS LE 26 MARS 1964 UN CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, VALIDE PAR UN ARRET DU 5 JUILLET 1966, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE, MEYER-LEVY N'AYANT PAS OCCUPE LES LIEUX REPRIS DANS LES TROIS MOIS DU DEPART DES EPOUX X... LE 1ER AOUT 1968, CES DERNIERS ONT DEMANDE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GR

IEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MEYER-LEVY, PROPRIETAIRE A PARIS D'UN APPARTEMENT CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, LOUE AUX EPOUX X..., A DELIVRE A CES DERNIERS LE 26 MARS 1964 UN CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, VALIDE PAR UN ARRET DU 5 JUILLET 1966, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE, MEYER-LEVY N'AYANT PAS OCCUPE LES LIEUX REPRIS DANS LES TROIS MOIS DU DEPART DES EPOUX X... LE 1ER AOUT 1968, CES DERNIERS ONT DEMANDE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE NE POUVAIT ETRE REPROCHE AU PROPRIETAIRE UN DEFAUT D'OCCUPATION DE LOCAUX QUI N'ETAIENT PLUS REGIS PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR SUITE DE LA MISE EN APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE BAIL ETAIT REGI PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET AVAIT PRIS FIN AVANT LE 1ER JUILLET 1968, DATE D'APPLICATION DUDIT DECRET, ET QUE, L'ACTION EN REPRISE S'ETANT ACHEVEE PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE AVANT CETTE DATE, LES DROITS DES PARTIES NE POUVAIENT S'APPRECIER EN FONCTION DE LA LOI NOUVELLE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT LA NON RETROACTIVITE DU TEXTE NOUVEAU, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DIRE QU'ON NE POUVAIT REPROCHER AU PROPRIETAIRE LA NON OCCUPATION DES LIEUX, AU PRETEXTE QU'IL CONVENAIT DE DISTINGUER L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ET LES FRAIS POSTERIEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LES EPOUX X... N'ONT QUITTE LES LIEUX QUE LE 1ER AOUT 1968, DATE A LAQUELLE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 AVAIT EXCLU L'APPARTEMENT LITIGIEUX, CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE MEYER-LEVY, DISPENSE PAR CE TEXTE DE TOUTE OBLIGATION D'HABITER LES LIEUX, N'ETAIT PAS PASSIBLE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 60 DE LADITE LOI, QUI NE LUI ETAIT PLUS APPLICABLE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE POURVOI, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-20024
Date de la décision : 07/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - INFRACTION - DEFAUT D 'OCCUPATION DU LOCAL REPRIS (ARTICLE 60) - SANCTIONS - EXCEPTIONS - CAS - DECRET EXCLUANT LE LOCAL DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - DEPART DE L'OCCUPANT POSTERIEUR A SA DATE D'APPLICATION.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - DECRET DU 30 JUIN 1967 - LOCAUX CLASSES EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU I.

* LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - BAIL A LOYER - DECRET DU 30 JUIN 1967 - DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - EXCLUSIONS - LOCAUX CLASSES EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU I.

LORSQUE L'OCCUPANT, EVINCE PAR L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPRISE, A QUITTE LES LIEUX APRES LE 1ER JUILLET 1968, DATE D 'APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1967 EXCLUANT LE LOCAL, CLASSE EN CATEGORIE EXCEPTIONNELLE, DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE REPRENANT EST DISPENSE PAR LE DECRET SUSVISE DE TOUTE OBLIGATION D'HABITER LES LIEUX ET N'EST PAS PASSIBLE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUI NE LUI EST PLUS APPLICABLE.


Références :

Décret 67-519 du 30 juin 1967 ART. 1
LOI du 01 septembre 1948 ART. 1
LOI du 01 septembre 1948 ART. 60

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 29 janvier 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1973, pourvoi n°72-20024, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 130

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.20024
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