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07/03/1973 | FRANCE | N°71-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1973, 71-12902


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CHRISTIAN X...
Y... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION QU'IL AVAIT CAUSE, LE 16 DECEMBRE 1968, EN CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE SANS PERMIS VALABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'IMPRUDENCE ET LE DEFAUT DE MAITRISE AFFIRMES N'AURAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT CARACTERISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE VALABLE N'AURAIT PAS ETE DAVANTAGE ETABLI ;

MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS N'AVAIENT PAS ETE

SOUTENUS DEVANT LE JUGE D'INSTANCE ;

QU'ILS SONT NOUVE...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CHRISTIAN X...
Y... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION QU'IL AVAIT CAUSE, LE 16 DECEMBRE 1968, EN CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE SANS PERMIS VALABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'IMPRUDENCE ET LE DEFAUT DE MAITRISE AFFIRMES N'AURAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT CARACTERISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE VALABLE N'AURAIT PAS ETE DAVANTAGE ETABLI ;

MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS N'AVAIENT PAS ETE SOUTENUS DEVANT LE JUGE D'INSTANCE ;

QU'ILS SONT NOUVEAUX ET, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLES ;

DECLARE LE SECOND MOYEN IRRECEVABLE ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE GERARD X... ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, SON ASSUREUR, A PAYER IN SOLIDUM AVEC CHRISTIAN X..., FILS DE GERARD, LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR VANPENNE DANS CET ACCIDENT QU'AVAIT PROVOQUE CHRISTIAN X... EN CONDUISANT LA VOITURE DE SON PERE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR GERARD X... STIPULANT " QU'IL FAUT ENTENDRE PAR ASSURE, 1° LE SOCIETAIRE, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, 2° TOUTE PERSONNE AYANT LA GARDE OU LA CONDUITE D'UN VEHICULE ASSURE, SAUF SI ELLE S'EN EST EMPAREE DE FACON FRAUDULEUSE ", GERARD X... ET SON ASSUREUR SOUTENAIENT QUE CHRISTIAN X... AVAIT UTILISE LE VEHICULE CONTRE LE GRE DE SON PERE, LEQUEL AVAIT PORTE PLAINTE CONTRE LUI POUR VOL DE VEHICULE ;

QU'EN SE BORNANT A ENONCER " QU'ON NE SAURAIT PARLER, DANS LE CAS PRESENT, DE VOL ENTRE LE PERE ET LE FILS ", SANS RECHERCHER SI CHRISTIAN X... NE S'ETAIT PAS EMPARE DE LA VOITURE DE SON PERE DE FACON FRAUDULEUSE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE X... PERE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE ASSURE, AU MOTIF QU'IL N'A PAS SU GARER EFFICACEMENT CE VEHICULE ET A COMMIS UNE NEGLIGENCE TRES LOURDE EN NE PRENANT PAS TOUTES LES PRECAUTIONS VOULUES POUR QUE SON FILS NE PUISSE S'EN SERVIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ENTRE LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU PERE ET LE DOMMAGE CAUSE PAR LE FILS, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAZEBROUCK ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12902
Date de la décision : 07/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ASSURE - DEFINITION - PRET DU VEHICULE - VEHICULE UTILISE PAR LE FILS DE L'ASSURE - ABSENCE DE VOL AU SENS PENAL - INTENTION FRAUDULEUSE - RECHERCHE NECESSAIRE.

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - FAIT D'UN TIERS - TIERS UTILISANT LE VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE - INTENTION FRAUDULEUSE - RECHERCHE NECESSAIRE - * AUTOMOBILE - VOL - ACCIDENT CAUSE PAR LE VEHICULE VOLE - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - TIERS UTILISANT LE VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE - TIERS FILS DE L'ASSURE - ABSENCE DE VOL AU SENS PENAL - INTENTION FRAUDULEUSE - RECHERCHE NECESSAIRE.

SAISIS DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE LE FILS DE L'ASSURE QUI, AU VOLANT DE LA VOITURE DE SON PERE, A CAUSE UN ACCIDENT, LES JUGES NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, EN DECLARANT QUE L 'ASSUREUR SERA TENU DE GARANTIR LE DOMMAGE AU MOTIF QUE, SI LA POLICE EXCLUAIT DE LA GARANTIE LE SINISTRE CAUSE PAR CELUI QUI S'EST EMPARE FRAUDULEUSEMENT DU VEHICULE ASSURE, IL N'Y A PAS DE VOL ENTRE LE PERE ET LE FILS, SANS RECHERCHER SI CE DERNIER NE S'ETAIT PAS EMPARE DE LA VOITURE DE FACON FRAUDULEUSE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - AUTOMOBILE - NEGLIGENCE DU PROPRIETAIRE - UTILISATION DU VEHICULE PAR UN TIERS A SON INSU - FILS DU PROPRIETAIRE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - CONDITIONS - FAUTE - LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFET - LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE - NECESSITE - * RESPONSABILITE CIVILE - AUTOMOBILE - OMISSION DE PRENDRE LES PRECAUTIONS VOULUES POUR QU'UN TIERS PUISSE S'EN SERVIR - * RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

UN PERE DONT LE FILS A UTILISE LA VOITURE AUTOMOBILE ET CAUSE UN ACCIDENT, NE SAURAIT EN ETRE DECLARE RESPONSABLE PARCE QU'IL N'A PAS SU GARER EFFICACEMENT LE VEHICULE NI PRENDRE LES PRECAUTIONS VOULUES POUR QUE SON FILS NE PUISSE S'EN SERVIR, SANS QU'AIT ETE ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE RETENUE A SA CHARGE ET LE DOMMAGE CAUSE PAR SON FILS.


Références :

(1)
Code civil 1134
(2)
Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance HAZEBROUCK, 12 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-30 Bulletin 1970 I N.142 P.115 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-15 Bulletin 1972 I N.85 P.76 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N.167 P.145 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-04-05 Bulletin 1965 II N.352 P.242 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-04-29 Bulletin 1969 II N.132 P.95 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1973, pourvoi n°71-12902, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 87 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 87 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.12902
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