SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CHRISTIAN X...
Y... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION QU'IL AVAIT CAUSE, LE 16 DECEMBRE 1968, EN CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE SANS PERMIS VALABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'IMPRUDENCE ET LE DEFAUT DE MAITRISE AFFIRMES N'AURAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT CARACTERISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE VALABLE N'AURAIT PAS ETE DAVANTAGE ETABLI ;
MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS N'AVAIENT PAS ETE SOUTENUS DEVANT LE JUGE D'INSTANCE ;
QU'ILS SONT NOUVEAUX ET, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLES ;
DECLARE LE SECOND MOYEN IRRECEVABLE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE GERARD X... ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, SON ASSUREUR, A PAYER IN SOLIDUM AVEC CHRISTIAN X..., FILS DE GERARD, LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR VANPENNE DANS CET ACCIDENT QU'AVAIT PROVOQUE CHRISTIAN X... EN CONDUISANT LA VOITURE DE SON PERE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR GERARD X... STIPULANT " QU'IL FAUT ENTENDRE PAR ASSURE, 1° LE SOCIETAIRE, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, 2° TOUTE PERSONNE AYANT LA GARDE OU LA CONDUITE D'UN VEHICULE ASSURE, SAUF SI ELLE S'EN EST EMPAREE DE FACON FRAUDULEUSE ", GERARD X... ET SON ASSUREUR SOUTENAIENT QUE CHRISTIAN X... AVAIT UTILISE LE VEHICULE CONTRE LE GRE DE SON PERE, LEQUEL AVAIT PORTE PLAINTE CONTRE LUI POUR VOL DE VEHICULE ;
QU'EN SE BORNANT A ENONCER " QU'ON NE SAURAIT PARLER, DANS LE CAS PRESENT, DE VOL ENTRE LE PERE ET LE FILS ", SANS RECHERCHER SI CHRISTIAN X... NE S'ETAIT PAS EMPARE DE LA VOITURE DE SON PERE DE FACON FRAUDULEUSE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE X... PERE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE ASSURE, AU MOTIF QU'IL N'A PAS SU GARER EFFICACEMENT CE VEHICULE ET A COMMIS UNE NEGLIGENCE TRES LOURDE EN NE PRENANT PAS TOUTES LES PRECAUTIONS VOULUES POUR QUE SON FILS NE PUISSE S'EN SERVIR ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ENTRE LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU PERE ET LE DOMMAGE CAUSE PAR LE FILS, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAZEBROUCK ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE