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06/03/1973 | FRANCE | N°72-91761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1973, 72-91761


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (DENISE), EPOUSE Y... CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 17 AVRIL 1972, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE CONTRE Z... (MARCEL), DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE POUR ACQUITTER LE PREVENU DEFAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECID

E QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QUE LA QUESTION C...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (DENISE), EPOUSE Y... CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 17 AVRIL 1972, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE CONTRE Z... (MARCEL), DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE POUR ACQUITTER LE PREVENU DEFAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QUE LA QUESTION COMPLEXE LUI DEMANDANT, AU COURS D'UNE ENQUETE DE DIVORCE, S'IL CONNAISSAIT UNE DAME LASNE DONT LA FILLE AVAIT EU DES RELATIONS AVEC LE MARI L'INVITAIT ESSENTIELLEMENT A DECLARER S'IL CONNAISSAIT LA DAME LASNE ET QU'EN CONSEQUENCE SA REPONSE NEGATIVE MENSONGERE N'AVAIT PU PORTER UN PREJUDICE PRESENT OU EVENTUEL A LA FEMME;

" ALORS QUE LA COUR A AINSI DENATURE LE SENS DE LA REPONSE DU PREVENU QUI NE S'ETAIT PAS BORNE A REPONDRE QU'IL NE CONNAISSAIT PAS LA DAME LASNE MAIS AVAIT PRIS LE SOIN DE REPETER INTEGRALEMENT LES TERMES DE LA QUESTION ET DE RAPPELER QU'ELLE ETAIT AINSI POSEE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'IL REPONDAIT SUR LES DEUX FAITS EN TENTANT DE CREER UNE CONFUSION SUR LE SENS DE SA DEPOSITION, PRIVANT AINSI LA FEMME D'UN MOYEN DE DEFENSE DANS L'INSTANCE EN DIVORCE ET LUI CAUSANT UN PREJUDICE;

" ET ALORS D'AUTRE PART, QUE MEME DANS LA THESE DE L'ARRET ATTAQUE IL EXISTAIT UN PREJUDICE, LA NEGATION MENSONGERE AYANT EMPECHE LA POSITION D'AUTRES QUESTIONS SUR LES RELATIONS DE LA DEMOISELLE LASNE AVEC LE MARI ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION;

QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TEMOIN Z... A ETE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT DANS L'ENQUETE EFFECTUEE DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL CIVIL AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE OPPOSANT LES EPOUX Y..., LE MARI AYANT ETE AUTORISE A RAPPORTER PAR TEMOINS LA PREUVE DE CERTAINS FAITS D'INJURES ET DE VIOLENCES QU'IL ARTICULAIT CONTRE LA FEMME, ET LA PREUVE CONTRAIRE AYANT ETE RESERVEE A CETTE DERNIERE;

QU'A L'INITIATIVE DE L'AVOUE DE L'EPOUSE IL A ETE DEMANDE A CE TEMOIN " S'IL NE CONNAISSAIT PAS UNE DAME LASNE DONT LA FILLE AURAIT EU DES RELATIONS AVEC Y... ";

QU'A CETTE QUESTION, Z... A REPONDU : " JE NE CONNAIS PAS DE DAME LASNE DONT LA FILLE AURAIT EU DES RELATIONS AVEC Y..., SELON LA QUESTION QUI M'EST POSEE PAR LE CONSEIL DE LA DAME Y...;

J'AI EU CONNAISSANCE DE CETTE DAME DE SON EXISTENCE, PAR LA DAME Y... ICI PRESENTE, LORS D'UNE ENTREVUE QUE J'AI EU AVEC ELLE, SUR SA DEMANDE, SAMEDI DERNIER A L'AEROPORT DU BOURGET ";

QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN REPONDANT AINSI Z..., A VOLONTAIREMENT ALTERE LA VERITE;

QU'EN EFFET, IL CONNAISSAIT DEPUIS LONGTEMPS LA DAME LASNE ET SA FILLE, LES AYANT NOTAMMENT RECUES CHEZ LUI ET AYANT ECHANGE DES CORRESPONDANCES AVEC ELLES;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DE Z..., QUI ETAIT EN RAISON DE SA DEPOSITION PRECITEE PREVENU DEVANT ELLE DE FAUX TEMOIGNAGE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE, " TELLE QUE POSEE SOUS UNE FORME COMPLEXE PAR L'AVOUE, LA QUESTION DE SAVOIR SI Z... NE CONNAISSAIT PAS UNE DAME LASNE, DONT LA FILLE AURAIT EU DES RELATIONS AVEC Y..., " POUVAIT LEGITIMEMENT " APPARAITR AU PREVENU COMME UNE INVITATION A DECLARER ESSENTIELLEMENT S'IL CONNAISSAIT LA DAME LASNE, ET NON A S'EXPLIQUER EGALEMENT SUR L'EXISTENCE EVENTUELLE DE RELATIONS QUE LA FILLE DE CELLE-CI AURAIT ENTRETENUES AVEC LE SIEUR Y...;

QUE Z... AYANT REPONDU QU'IL NE CONNAISSAIT PAS LA DAME LASNE;

DONT LA FILLE AURAIT EU DES RELATIONS AVEC LE SIEUR Y..., SELON LA QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE PAR LE CONSEIL DE LA DAME Y... ", LE FAIT QU'IL AIT DECLARE MENSONGEREMENT NE PAS CONNAITRE LA DAME LASNE ETAIT SANS INTERET POUR " LA DAME Y... ET N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI PORTER UN PREJUDICE PRESENT OU MEME EVENTUEL ";

MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LA RELAXE DU PREVENU SUR L'AFFIRMATION DE L'IMPOSSIBILITE DE TOUT PREJUDICE, MEME EVENTUEL, POUR LA DEMANDERESSE, ALORS QU'IL DECOULAIT AU CONTRAIRE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA QUESTION POSEE AU TEMOIN N'ETAIT PAS ETRANGERE A L'OBJET DE L'ENQUETE, ET QUE LA REPONSE NEGATIVE FAITE MENSONGEREMENT A CETTE INTERROGATION COUPAIT COURT AUX QUESTIONS PLUS PRECISES QUE LA DAME Y... AURAIT ETE EN DROIT DE POSER DANS LES LIMITES DE LADITE ENQUETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 17 AVRIL 1972, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91761
Date de la décision : 06/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX TEMOIGNAGE - Préjudice - Enquête civile - Question non étrangère à l'objet de l'enquête - Réponse mensongère.

N'est pas justifiée la décision relaxant un prévenu du chef de faux témoignage en matière civile au motif que la déclaration faite par lui au cours d'une enquête n'avait pu causer aucun préjudice à la partie plaignante, alors qu'il résulte des constatations de la décision que la question posée au témoin n'était pas étrangère à l 'objet de l'enquête et que la réponse négative faite mensongèrement à cette interrogation coupait court aux questions plus précises que la même partie aurait été en droit de poser (1).


Références :

Code de procédure pénale 363
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 17 avril 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-04 Bulletin Criminel 1961 N.373 P.715 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1973, pourvoi n°72-91761, Bull. crim. N. 108 P. 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 108 P. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91761
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