REJET DU POURVOI DE X... (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 4 FEVRIER 1972, QUI L'A CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SNCF, PARTIE CIVILE, POUR INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 49-874 DU 5 JUILLET 1949 ET DE L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 49-1473 DU 14 NOVEMBRE 1949, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SNCF SUR LES POURSUITES INTENTEES CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF D'INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS POUR SURCHARGE D'UN CAMION EFFECTUANT UN TRANSPORT PUBLIC EN ZONE LONGUE, ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A CETTE SOCIETE UNE INDEMNITE EGALE A LA TOTALITE DU PRIX DU TRANSPORT;
" AUX MOTIFS QUE LA SNCF A UN STATUT PRIVILEGIE ET QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREVENU ONT EU POUR CONSEQUENCE DE LA PRIVER DE LA POSSIBILITE D'ASSURER LE TRANSPORT EN QUESTION ET DE LUI CAUSER UN PREJUDICE CERTAIN ET ACTUEL, DONT ELLE N'A PAS A RAPPORTER LA PREUVE EN RAISON DE LA PRESOMPTION DE DROIT DONT ELLE BENEFICIE DU FAIT QU'ELLE A VOCATION A ACCOMPLIR LES TRANSPORTS A LONGUE DISTANCE;
" ALORS D'UNE PART, QU'IL INCOMBE A LA VICTIME PRETENDUE D'UN DELIT DE FAIRE LA PREUVE DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DE L'INFRACTION ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE BENEFICIER LA SNCF D'UNE PRESOMPTION DE DROIT NON PREVUE PAR LA LEGISLATION DES TRANSPORTS ET LA DISPENSER DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LE TRANSPORT EUT ETE EFFECTUE PAR SES SOINS;
" ALORS D'AUTRE PART, QUE LA REPARATION CIVILE DOIT CORRESPONDRE AU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI;
QUE CELUI QUI RESULTE DE L'INFRACTION N'EST PAS NECESSAIREMENT EGAL AU MONTANT DES SOMMES QUE LA SNCF AURAIT PERCUES SI ELLE-MEME AVAIT ETE CHARGEE DU TRANSPORT ET, EN L'ABSENCE DE TOUT MONOPOLE DE CETTE DERNIERE QUANT AUX TRANSPORTS A LONGUE DISTANCE, NE SAURAIT CONSISTER QU'EN LA PERTE D'UNE CHANCE ";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A LA SNCF, PARTIE CIVILE, DES DOMMAGES-INTERETS DU FAIT DE L'INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS DONT X... S'EST RENDU COUPABLE EN EFFECTUANT SANS AUTORISATION UN TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, QUE L'ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE LA SNCF A ETE PRIVEE DE LA POSSIBILITE D'ASSURER CE TRANSPORT ET A SUBI DE CE CHEF UN PREJUDICE CERTAIN ET ACTUEL;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT ET ERRONE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE TRANSPORT ACCOMPLI EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONSTITUE UNE ATTEINTE AUX DROITS CONFERES PAR LADITE REGLEMENTATION AUX TRANSPORTEURS EXPLOITANT DES SERVICES REGULIERS DE MARCHANDISES SUR UNE LIGNE DETERMINEE ET QUI AURAIENT PU LEGALEMENT PRETENDRE EXECUTER LE TRANSPORT, QU'AU NOMBRE DE CES TRANSPORTEURS FIGURE LA PARTIE CIVILE, HABILITEE A EFFECTUER DES TRANSPORTS REGULIERS ANALOGUES AU TRANSPORT LITIGIEUX;
QUE L'ATTEINTE AINSI PORTEE AUX DROITS DE CELLE-CI, LAQUELLE PREND SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE, ETAIT, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET, DE NATURE A CAUSER A LA SNCF UN PREJUDICE DONT ELLE AVAIT UN INTERET CERTAIN A DEMANDER REPARATION;
QUE, S'IL EST VRAI, D'AUTRE PART, QU'UN TEL DOMMAGE N'EST PAS NECESSAIREMENT EGAL AU MONTANT DES SOMMES QUI AURAIENT ETE PERCUES PAR LA SNCF, DANS LE CAS OU ELLE-MEME AURAIT ETE CHARGEE DU TRANSPORT, AUCUNE ILLEGALITE NE RESULTE DU FAIT QUE LA COUR D'APPEL, EVALUANT SOUVERAINEMENT LE DOMMAGE EN PRENANT EXPLICITEMENT EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE L'ESPECE, SANS SE BORNER A FAIRE APPLICATION DES TARIFS ET BAREMES DE LA SNCF, ACCORDE EN DEFINITIVE A CELLE-CI UNE SOMME EGALE A CELLE QU'ELLE RECLAMAIT DANS SES CONCLUSIONS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI