VU LA CONNEXITE : JOINT LES POURVOIS N° 72-11310 ET 72-10896 ;
SUR LES MOYENS UNIQUES : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., X... D'ALGERIE, AYANT DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE LE 17 JANVIER 1970 PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE QUI LEUR AVAIT ACCORDE DES PRETS SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE PASSE LE 21 NOVEMBRE 1969, POUR LEUR PERMETTRE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE SUR LE PRIX DUQUEL ILS AVAIENT VERSE UN ACOMPTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LEDIT PRET NE SE SERAIT REALISE QUE PAR LA REMISE DES FONDS AU NOTAIRE, LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, ET QUE CE NE SERAIT QU'A CETTE DATE QUE LES CONSORTS Y... SE SERAIENT TROUVES OBLIGES DE SORTE QU'ILS N'AURAIENT PU BENEFICIER DES MESURES INSTITUEES PAR LA LOI SUSRAPPELEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES CONSORTS Y... ONT ETE AVISES PAR LE PREFET, LE 30 AVRIL 1969, QUE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE AGRICOLE AVAIT DECIDE DE LEUR ACCORDER LES PRETS QU'ILS AVAIENT SOLLICITES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ;
QUE, LE 24 JUIN 1969, LADITE CAISSE LES INFORMA QU'ELLE ETAIT AUTORISEE PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A METTRE A LEUR DISPOSITION LES AVANCES CORRESPONDANT AUX PRETS DEMANDES EN FONCTION DE L'OCTROI DES CREDITS PAR LA CAISSE NATIONALE ;
QUE CONFIRMATION DE CETTE DECISION FUT DONNEE AU NOTAIRE DES CONSORTS Y... LE 26 SEPTEMBRE 1969 ;
QUE, LE 5 NOVEMBRE 1969, LA CAISSE REGIONALE FAISAIT CONNAITRE A CE NOTAIRE QUE LES PROJETS D'ACTES ETAIENT ACCEPTES ;
QUE TOUTEFOIS CEUX-CI NE FURENT SIGNES PAR LES PARTIES QUE LE 21 NOVEMBRE 1969 ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A ESTIME, QU'EN L'ESPECE, LES CONSORTS Y... AYANT A LA DATE DU 5 NOVEMBRE 1969 SATISFAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA CAISSE, UN ACCORD S'ETAIT REALISE ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES EMPRUNTEURS AVAIENT DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX