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06/03/1973 | FRANCE | N°72-10896;72-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1973, 72-10896 et suivant


VU LA CONNEXITE : JOINT LES POURVOIS N° 72-11310 ET 72-10896 ;

SUR LES MOYENS UNIQUES : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., X... D'ALGERIE, AYANT DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE LE 17 JANVIER 1970 PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE QUI LEUR AVAIT ACCORDE DES PRETS SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE PASSE LE 21 NOVEMBRE 1969, POUR LEUR PERMETTRE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE SUR LE PRIX DUQUEL ILS AVAIENT VERSE UN ACOMPTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE

LEDIT PRET NE SE SERAIT REALISE QUE PAR LA REMISE DES ...

VU LA CONNEXITE : JOINT LES POURVOIS N° 72-11310 ET 72-10896 ;

SUR LES MOYENS UNIQUES : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., X... D'ALGERIE, AYANT DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE LE 17 JANVIER 1970 PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE QUI LEUR AVAIT ACCORDE DES PRETS SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE PASSE LE 21 NOVEMBRE 1969, POUR LEUR PERMETTRE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE SUR LE PRIX DUQUEL ILS AVAIENT VERSE UN ACOMPTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LEDIT PRET NE SE SERAIT REALISE QUE PAR LA REMISE DES FONDS AU NOTAIRE, LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, ET QUE CE NE SERAIT QU'A CETTE DATE QUE LES CONSORTS Y... SE SERAIENT TROUVES OBLIGES DE SORTE QU'ILS N'AURAIENT PU BENEFICIER DES MESURES INSTITUEES PAR LA LOI SUSRAPPELEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES CONSORTS Y... ONT ETE AVISES PAR LE PREFET, LE 30 AVRIL 1969, QUE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE AGRICOLE AVAIT DECIDE DE LEUR ACCORDER LES PRETS QU'ILS AVAIENT SOLLICITES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ;

QUE, LE 24 JUIN 1969, LADITE CAISSE LES INFORMA QU'ELLE ETAIT AUTORISEE PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A METTRE A LEUR DISPOSITION LES AVANCES CORRESPONDANT AUX PRETS DEMANDES EN FONCTION DE L'OCTROI DES CREDITS PAR LA CAISSE NATIONALE ;

QUE CONFIRMATION DE CETTE DECISION FUT DONNEE AU NOTAIRE DES CONSORTS Y... LE 26 SEPTEMBRE 1969 ;

QUE, LE 5 NOVEMBRE 1969, LA CAISSE REGIONALE FAISAIT CONNAITRE A CE NOTAIRE QUE LES PROJETS D'ACTES ETAIENT ACCEPTES ;

QUE TOUTEFOIS CEUX-CI NE FURENT SIGNES PAR LES PARTIES QUE LE 21 NOVEMBRE 1969 ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A ESTIME, QU'EN L'ESPECE, LES CONSORTS Y... AYANT A LA DATE DU 5 NOVEMBRE 1969 SATISFAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA CAISSE, UN ACCORD S'ETAIT REALISE ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES EMPRUNTEURS AVAIENT DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10896;72-11310
Date de la décision : 06/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - RADIATION DES SURETES (LOI DU 6 NOVEMBRE 1969) - APPLICATION DANS LE TEMPS - PRETS CONTRACTES ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION - CONDITIONS LEGALES REUNIES ANTERIEUREMENT - SIGNATURE POSTERIEURE - ABSENCE D 'INFLUENCE.

* ALGERIE - RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - RADIATION DES SURETES (LOI DU 6 NOVEMBRE 1969) - APPLICATION DANS LE TEMPS - PRETS CONTRACTES ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION - CONDITIONS LEGALES REUNIES ANTERIEUREMENT - SIGNATURE POSTERIEURE - ABSENCE D 'INFLUENCE.

* LOIS ET REGLEMENTS - NON RETROACTIVITE - RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - RADIATION DES SURETES (LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 ) - PRETS CONTRACTES ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION - DEFINITION - PRET CONCLU ANTERIEUREMENT ET SIGNE POSTERIEUREMENT - APPLICATION.

APRES AVOIR ENONCE QU'UN RAPATRIE QUI, DES LE MOIS DE MARS 1969, AVAIT SOLLICITE UN PRET D'UNE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DANS LE DESSEIN D'ACQUERIR UNE PROPRIETE EN VUE DE SA REINSTALLATION EN FRANCE, A ETE AVISE PAR LE PREFET LE 30 AVRIL SUIVANT QUE LA COMMISSION CENTRALE AGRICOLE AVAIT DECIDE DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A CETTE DEMANDE, QUE, LE 24 JUIN 1969, LA CAISSE AVAIT INFORME L'INTERESSE QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A METTRE A SA DISPOSITION CERTAINES AVANCES, QUE CONFIRMATION DE CETTE DECISION FUT DONNEE A SON NOTAIRE LE 26 SEPTEMBRE 1969 ET QUE, LE 5 NOVEMBRE 1969, LADITE CAISSE A FAIT CONNAITRE A CET OFFICIER PUBLIC QUE LES PROJETS D'ACTES ETAIENT ACCEPTES, QUE TOUTEFOIS CEUX-CI NE FURENT SIGNES PAR LES PARTIES QUE LE 21 NOVEMBRE 1969, LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT EN L'ESPECE QUE L'EMPRUNTEUR AYANT, A LA DATE DU 5 NOVEMBRE 1969, SATISFAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA CAISSE, UN ACCORD S'ETAIT REALISE ENTRE LES PARTIES, EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE L'EMPRUNTEUR AVAIT DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969.


Références :

Code civil 2
LOI 69-992 du 06 novembre 1969

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 06 décembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-14 Bulletin 1973 I N. 58 P. 53 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1973, pourvoi n°72-10896;72-11310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 79

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT, RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10896
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