SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CLAUDE X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS CLAUDE X... A REMBOURSER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " RESIDENCE BEL AIR III " LE COUT DES TRAVAUX DE " CONFORTEMENT " D'UN MUR MITOYEN DONT LA STABILITE ETAIT MENACEE PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS SUR LA PROPRIETE VOISINE PAR LA SOCIETE X..., OCCUPANTE DES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE NE PEUT, EN SA QUALITE DE MAITRE DE Y..., ETRE DECLARE RESPONSABLE D'UN DEFAUT DANS L'EXECUTION D'UNE CONSTRUCTION QUE S'IL EST ETABLI QU'IL EST INTERVENU DANS LA REALISATION DE L'Z... ET A AINSI COMMIS LES FAUTES QUI SONT A L'ORIGINE DU DOMMAGE ET QU'EN L'ESPECE, X... ET LA SOCIETE X... AYANT TOUJOURS FAIT VALOIR QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX AVAIENT ETE EFFECTUES PAR UN ENTREPRENEUR, LES JUGES DU FOND ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN LES CONDAMNANT PARCE QU'ILS NE POUVAIENT ETABLIR QUE LES PLANS N'AVAIENT PAS ETE FAITS PAR X..., ET QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE D'UN MAITRE D'Z... PUISSE ETRE RETENUE POUR UN DEFAUT D'ETUDE TECHNIQUE PREALABLE A LA REALISATION DE TRAVAUX PAR UN ENTREPRENEUR SPECIALISE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU REPONDRE AU MOYEN SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS ET TIRE DE CE QU'A L'EPOQUE DES TRAVAUX LITIGIEUX IL ETAIT IMPREVISIBLE QU'UNE SOCIETE ENTREPRENNE SUR LE FONDS VOISIN UNE CONSTRUCTION COMPORTANT DEUX ETAGES DE GARAGES EN SOUS-SOL, AVANT LA DISPARITION DE SES PROPRES INSTALLATIONS, VOUEES A LA DEMOLITION PAR SUITE DE LA DECENTRALISATION : QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LADITE COUR NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, SE BORNER A RELEVER QUE CLAUDE X... ETAIT GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAMPAGNE POUR JUGER QU'A CE SEUL TITRE LA DECISION DE CONSTRUIRE LA VOUTE LITIGIEUSE DANS LES CONDITIONS CRITIQUEES PAR CETTE SOCIETE CONSTITUAIT UNE FAUTE DE GESTION DONT IL DEVAIT PERSONNELLEMENT REPONDRE ENVERS LES TIERS AUX TERMES DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE X... ET LA SOCIETE X..., DONT IL ETAIT GERANT, AVAIENT FAIT EFFECTUER, PAR UN ENTREPRENEUR DE LEUR CHOIX, DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION S'ADOSSANT AU MUR MITOYEN SEPARANT LE FONDS PAR EUX OCCUPE DE CELUI QUI APPARTENAIT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " RESIDENCE BEL AIR III " ;
QUE CES TRAVAUX, QUI AVAIENT ETE EXECUTES EN MECONNAISSANCE DES REGLES DE L'ART, ETAIENT A L'ORIGINE DE CEUX QU'AVAIT ETE OBLIGE D'ENTREPRENDRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR POUVOIR EXCAVER SON PROPRE SOL ET QU'ENFIN LA SOCIETE X... AVAIT NEGLIGE DE FAIRE PROCEDER AUX ETUDES TECHNIQUES NECESSITEES PAR LA NATURE DU TERRAIN ET LA PRESENCE D'UN MUR MITOYEN AVANT DE PRENDRE LA DECISION D'EDIFIER SA CONSTRUCTION ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI JUSTEMENT RELEVE A LA CHARGE DE X..., GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNE FAUTE COMMISE A L'OCCASION DE LA GESTION DE CETTE SOCIETE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE SUBI PAR UN TIERS ET ENGAGEANT SA RESPONSABILITE PERSONNELLE, LA COUR D'APPEL QUI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A RETENU LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE X... ET N'AVAIT DONC PAS A REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR CELUI-CI DE L'IMPREVISIBILITE DU DOMMAGE QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS