SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, CURTAT AYANT CONSTRUIT UN HANGAR, VALLA LUI A FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 678, 679 ET 680 DU CODE CIVIL, ET A DEMANDE LA DEMOLITION DE CET OUVRAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET DE DEBOUTER VALLA DE SON ACTION AUX MOTIFS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 678 IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE CONSTRUCTION INCORPOREE AU SOL NATUREL CONSTITUANT UN EXHAUSSEMENT DE CE DERNIER ET QU'AUCUN PILIER DE SOUTENEMENT N'EST SITUE A MOINS D'UN METRE QUATRE VINGT DIX DE L'HERITAGE VOISIN ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA VUE DROITE EXISTE DES LORS QUE LA CONSTRUCTION CREANT CETTE VUE PRESENTE UN CARACTERE DE FIXITE ET QUE LA VUE RESULTE DE L'UTILISATION NORMALE DE L'OUVRAGE ;
QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 680 DU CODE CIVIL, LA DISTANCE SE COMPTE DEPUIS LA LIGNE EXTERIEURE DU BATIMENT JUSQU'A LA LIGNE DE SEPARATION DES DEUX PROPRIETES ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT D'APPLIQUER UN TEXTE DU CODE DE L'URBANISME, AU MOTIF QUE CETTE QUESTION AVAIT ETE DEFINITIVEMENT TRANCHEE PAR UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ANTERIEUR, A VIOLE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QUE " LE BATIMENT INCRIMINE, SIMPLEMENT CONSTITUE PAR UNE TOITURE DE 19 SUR 17 METRES ENVIRON, HAUTE DE 9,50 METRES, FAITE DE PLAQUES ONDULEES EN FIBROCIMENT, A DEUX PANS LONGITUDINAUX INCLINES SUPPORTES PAR DES PILIERS METALLIQUES REPOSANT SUR DES DES EN CIMENT DE 0,40 METRE DE COTE, N'EST FERME PAR AUCUN MUR ", RETIENNENT " QU'IL S'AGIT LA NON D'UN EXHAUSSEMENT MAIS SEULEMENT D'UNE COUVERTURE DU SOL, EXCLUSIVE A ELLE SEULE DE TOUTE POSSIBILITE COMMODE DE VUE SUR LE FONDS VOISIN " ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE FAIT DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU SE PRONONCER SUR LA NATURE ET LES CONDITIONS D'EDIFICATION DE L'OUVRAGE LITIGIEUX ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE CURTAT QUI AURAIT EFFECTUE UNE CONSTRUCTION SANS RESPECTER UNE SERVITUDE DE RECULEMENT ADMINISTRATIVE, ONT, SANS VIOLER L'AUTORITE QUE LA LOI ATTRIBUE A LA CHOSE JUGEE, NECESSAIREMENT ESTIME, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QUE CE PROPRIETAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUN ACTE PREJUDICIABLE AUX DROITS DE VALLA ;
D'OU IL SUIT QUE PAR CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LE SECOND RAMEAU DE LA PREMIERE BRANCHE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'EN AUCUN DE SES GRIEFS LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE