SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU APRES VISITE DES LIEUX, QUE JANOTS, SE PRETENDANT TROUBLE PAR LES CONSORTS X... DANS LA JOUISSANCE D'UN CHEMIN QUI TRAVERSE LEUR PROPRIETE POUR ABOUTIR A LA SIENNE, A ENGAGE CONTRE EUX UNE ACTION POUR VOIR RETABLIR LE LIBRE PASSAGE DONT IL AVAIT L'USAGE POUR L'EXPLOITATION DE SON FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE ACTION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UN CHEMIN D'EXPLOITATION EST CENSE AVOIR ETE ETABLI PAR L'EFFET DE L'ACCORD DE DEUX OU PLUSIEURS PROPRIETAIRES DONT LES FONDS SONT BORDES OU TRAVERSES PAR LE CHEMIN ET QUI SONT PRESUMES AVOIR FAIT CHACUN, ET AU PROFIT DE LEURS COINTERESSES, L'ABANDON D'UNE PARTIE DE LEUR PROPRIETE, EN VUE DE JOUIR SUR LA PROPRIETE DES AUTRES D'UN AVANTAGE EQUIVALENT CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, OU LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT SITUE SUR UNE PARCELLE APPARTENANT A UN SEUL PROPRIETAIRE, QUE, D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE DU CHEMIN LITIGIEUX AYANT, DANS SES CONCLUSIONS, FORMELLEMENT CONTESTE LES ALLEGATIONS DU DEMANDEUR AU POSSESSOIRE EN SOUTENANT QUE LA PREUVE DE L'USAGE IMMEMORIAL DU CHEMIN PAR CE DERNIER ET SES AUTEURS N'AVAIT PAS ETE FAITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE CES ECRITURES EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS TERMINUS ET SES AUTEURS UTILISAIENT LEDIT CHEMIN DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE, DE L'AVEU MEME DU DEMANDEUR AU POSSESSOIRE, SON DROIT D'USAGE SUR LE CHEMIN ETAIT PRECAIRE ET NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE ASSIMILE A UNE SERVITUDE LEGALE PUISQU'IL PROVENAIT D'UNE PURE TOLERANCE DU PROPRIETAIRE DU CHEMIN LITIGIEUX ET QU'ENFIN LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT MIS EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION TOUT EN ADMETTANT QUE LE FOND DU DEMANDEUR AU POSSESSOIRE N'ETAIT PAS ENCLAVE DU FAIT QU'IL COMPORTAIT UN PASSAGE AMENAGEABLE RELIANT LA COUR DE SA PROPRIETE A LA VOIE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI PREVOIT QUE SONT CHEMINS D'EXPLOITATION CEUX QUI SERVENT UNIQUEMENT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION, ELLE N'IMPOSE NULLEMENT QUE LE NOMBRE MINIMUM DES CO-USAGERS APPELES A L'EMPRUNTER SOIT SUPERIEUR A DEUX ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, DECLARENT L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL APPLICABLE EN L'ESPECE ET RETIENNENT QUE " LE CHEMIN LITIGIEUX QUI PART DU CHEMIN DE LA CROIX A SON TERMINUS SUR L'HERITAGE DE JANOTS, QUE LA MAISON DE CELUI-CI EST RELIEE PAR CETTE UNIQUE VOIE D'ACCES CLOTUREE DE CHAQUE COTE PAR LES CONSORTS X... ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE JANOTS ET SES AUTEURS UTILISENT CE CHEMIN DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ANTERIEUREMENT AU TROUBLE " ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE QUI EST SANS PORTEE, LA COUR D'APPEL HORS DE TOUTE DENATURATION ET SANS SE CONTREDIRE, A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES CRITIQUES LE POURVOI N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU