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05/03/1973 | FRANCE | N°71-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1973, 71-13000


SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1971) D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL COMME JUGE DES REFERES POUR ORDONNER QUE SOIENT COMMUNIQUEES A DOAN HUU Y..., ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ASIE (LUCIA X...) ET DE LA SOCIETE ANONYME LUCIA, PAR DELEPINE, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LIQUIDATEUR DE CES SOCIETES, LES DEUX LETTRES ADRESSEES A CE DERNIER PAR RYVOL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CES DEUX SOCIETES, LES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1970, ET AU VU DESQUELLES LE PREMIER JUGE AVAIT REJETE LA

DEMANDE DE DOAN HUU Y... EN DESIGNATION D'UN MA...

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1971) D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL COMME JUGE DES REFERES POUR ORDONNER QUE SOIENT COMMUNIQUEES A DOAN HUU Y..., ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ASIE (LUCIA X...) ET DE LA SOCIETE ANONYME LUCIA, PAR DELEPINE, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LIQUIDATEUR DE CES SOCIETES, LES DEUX LETTRES ADRESSEES A CE DERNIER PAR RYVOL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CES DEUX SOCIETES, LES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1970, ET AU VU DESQUELLES LE PREMIER JUGE AVAIT REJETE LA DEMANDE DE DOAN HUU Y... EN DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE RECHERCHER COMMENT LUCIA X... AVAIT EMPLOYE DIVERSES SOMMES QU'IL LUI AVAIT VERSEES POUR ASSURER PARTIE DU PAIEMENT DE L'ACQUISITION PAR LUI FAITE DE LA PARTICIPATION VINACO QUE LUCIA X... DETENAIT DANS SON ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES SE LIMITE AUX CAS DANS LESQUELS SA COMPETENCE EST SPECIALEMENT PREVUE PAR UN TEXTE, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LES SOCIETES SOUTENAIENT QU'IL N'Y AVAIT PAS URGENCE ET QU'ON NE SE TROUVAIT PAS DANS LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 143 DU DECRET DU 23 MARS 1967, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT INFIRMER L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REFERE ET, RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR AU PRINCIPAL SANS REFUTER PAR DES MOTIFS PROPRES CEUX DU PREMIER JUGE ADOPTES PAR LES SOCIETES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE L'ACTIONNAIRE D'UNE SOCIETE ANONYME D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GESTION ET LA DIRECTION GENERALE DE L'ENTREPRISE ETANT REGI PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL, STATUANT COMME JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER LA DIFFICULTE SERIEUSE ET DE FOND CONSTITUEE PAR L'INTERPRETATION DE CETTE LOI ET QUI PREJUDICIAIT AU PRINCIPAL, ALORS, ENCORE, QUE L'ARTICLE 168 DE LADITE LOI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE TENUS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES OU PORTES A LEUR CONNAISSANCE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'EXCEPTION DE NON-COMMUNICATION DE PIECES, PREVUE PAR L'ARTICLE 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DOIT ETRE LIMITEE AU CAS DANS LEQUEL LA PIECE EMANE DIRECTEMENT DE L'ADVERSAIRE QUI L'A VERSEE AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DELEPINE A ESTIME NECESSAIRE A L'EXECUTION DE LA MISSION DONT L'AVAIT CHARGE LE PREMIER JUGE DE DEMANDER CERTAINS RENSEIGNEMENTS A RYVOL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DES DEUX SOCIETES EN CAUSE, QUE CE DERNIER LUI A TRANSMIS UNE DOCUMENTATION PAR SES LETTRES DES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1970, QUE DELEPINE A ADRESSE AU PREMIER JUGE PHOTOCOPIE DE CES LETTRES POUR SON INFORMATION PERSONNELLE, EN MEME TEMPS QU'IL EN A ANALYSE PARTIELLEMENT LA TENEUR DANS SON RAPPORT OFFICIEL, QUE LE PREMIER JUGE A FONDE POUR PARTIE, SUR LE CONTENU DE CES LETTRES, LA DECISION ENTREPRISE, QU'ENFIN DOAN HUU Y... N'A JAMAIS PU OBTENIR COMMUNICATION DE CES DEUX DOCUMENTS MALGRE SES RECLAMATIONS ;

QUE L'ARRET RETIENT QUE LE RESUME DES LETTRES DONNE PAR DELEPINE DANS SON RAPPORT NE PEUT REMPLACER LA COMMUNICATION MEME DES DOCUMENTS QUI SONT ENTRES EN CONSIDERATION DANS LA DETERMINATION DU JUGE ;

QU'IL DECLARE QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS DEVANT LE PREMIER JUGE N'A PAS ETE RESPECTE, ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUE, PAR CES MOTIFS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE STATUER SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE SOULEVE PAR L'ACTIONNAIRE EN ORDONNANT QUE LUI SOIENT COMMUNIQUEES LES PIECES AU VU DESQUELLES LE PREMIER JUGE L'AVAIT DEBOUTE ;

QUE, DES LORS, LE PREMIER MOYEN EST MAL FONDE, ET LES TROIS AUTRES MANQUENT EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13000
Date de la décision : 05/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PIECES - COMMUNICATION - EXCEPTION DE COMMUNICATION - COMPETENCE - REFERE.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - PIECES - COMMUNICATION - DEFAUT.

* REFERES - SOCIETE - SOCIETE ANONYME - ACTIONNAIRE - DROIT DE COMMUNICATION - EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES.

* REFERES - COMPETENCE - COMMUNICATION DE PIECES - EXCEPTION DE COMMUNICATION.

* SOCIETE ANONYME - ACTIONNAIRE - DROIT DE COMMUNICATION -

* SOCIETE ANONYME - ACTIONNAIRES - DROIT DE COMMUNICATION - REFERES - EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES.

UNE COUR D'APPEL SAISIE SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT REFUSE D'ACCUEILLIR EN RAISON DU DEFAUT D'URGENCE, LA DEMANDE D'UN ACTIONNAIRE TENDANT A LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE RECHERCHER L'EMPLOI DES FONDS VERSES PAR LEDIT ACTIONNAIRE A LA SOCIETE, JUSTIFIE SA DECISION D'ORDONNER LA COMMUNICATION A CELUI-CI DE DIVERS DOCUMENTS EN CONSTATANT QUE LE PREMIER JUGE A FONDE, POUR PARTIE, SA DECISION SUR DES LETTRES EMANANT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES POUR SON INFORMATION PERSONNELLE, MAIS QUI N'ONT PAS ETE INTEGRALEMENT COMMUNIQUEES AU DEMANDEUR ET EN RELEVANT QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS N'A PAS AINSI ETE RESPECTE DEVANT LE PREMIER JUGE ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.


Références :

Code de procédure civile 417 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 15 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1973, pourvoi n°71-13000, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 107 P. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 107 P. 93

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV. GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13000
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