SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1971) D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL COMME JUGE DES REFERES POUR ORDONNER QUE SOIENT COMMUNIQUEES A DOAN HUU Y..., ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ASIE (LUCIA X...) ET DE LA SOCIETE ANONYME LUCIA, PAR DELEPINE, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LIQUIDATEUR DE CES SOCIETES, LES DEUX LETTRES ADRESSEES A CE DERNIER PAR RYVOL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CES DEUX SOCIETES, LES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1970, ET AU VU DESQUELLES LE PREMIER JUGE AVAIT REJETE LA DEMANDE DE DOAN HUU Y... EN DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE RECHERCHER COMMENT LUCIA X... AVAIT EMPLOYE DIVERSES SOMMES QU'IL LUI AVAIT VERSEES POUR ASSURER PARTIE DU PAIEMENT DE L'ACQUISITION PAR LUI FAITE DE LA PARTICIPATION VINACO QUE LUCIA X... DETENAIT DANS SON ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES SE LIMITE AUX CAS DANS LESQUELS SA COMPETENCE EST SPECIALEMENT PREVUE PAR UN TEXTE, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LES SOCIETES SOUTENAIENT QU'IL N'Y AVAIT PAS URGENCE ET QU'ON NE SE TROUVAIT PAS DANS LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 143 DU DECRET DU 23 MARS 1967, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT INFIRMER L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REFERE ET, RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR AU PRINCIPAL SANS REFUTER PAR DES MOTIFS PROPRES CEUX DU PREMIER JUGE ADOPTES PAR LES SOCIETES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE L'ACTIONNAIRE D'UNE SOCIETE ANONYME D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GESTION ET LA DIRECTION GENERALE DE L'ENTREPRISE ETANT REGI PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL, STATUANT COMME JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER LA DIFFICULTE SERIEUSE ET DE FOND CONSTITUEE PAR L'INTERPRETATION DE CETTE LOI ET QUI PREJUDICIAIT AU PRINCIPAL, ALORS, ENCORE, QUE L'ARTICLE 168 DE LADITE LOI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE TENUS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES OU PORTES A LEUR CONNAISSANCE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'EXCEPTION DE NON-COMMUNICATION DE PIECES, PREVUE PAR L'ARTICLE 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DOIT ETRE LIMITEE AU CAS DANS LEQUEL LA PIECE EMANE DIRECTEMENT DE L'ADVERSAIRE QUI L'A VERSEE AUX DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DELEPINE A ESTIME NECESSAIRE A L'EXECUTION DE LA MISSION DONT L'AVAIT CHARGE LE PREMIER JUGE DE DEMANDER CERTAINS RENSEIGNEMENTS A RYVOL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DES DEUX SOCIETES EN CAUSE, QUE CE DERNIER LUI A TRANSMIS UNE DOCUMENTATION PAR SES LETTRES DES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1970, QUE DELEPINE A ADRESSE AU PREMIER JUGE PHOTOCOPIE DE CES LETTRES POUR SON INFORMATION PERSONNELLE, EN MEME TEMPS QU'IL EN A ANALYSE PARTIELLEMENT LA TENEUR DANS SON RAPPORT OFFICIEL, QUE LE PREMIER JUGE A FONDE POUR PARTIE, SUR LE CONTENU DE CES LETTRES, LA DECISION ENTREPRISE, QU'ENFIN DOAN HUU Y... N'A JAMAIS PU OBTENIR COMMUNICATION DE CES DEUX DOCUMENTS MALGRE SES RECLAMATIONS ;
QUE L'ARRET RETIENT QUE LE RESUME DES LETTRES DONNE PAR DELEPINE DANS SON RAPPORT NE PEUT REMPLACER LA COMMUNICATION MEME DES DOCUMENTS QUI SONT ENTRES EN CONSIDERATION DANS LA DETERMINATION DU JUGE ;
QU'IL DECLARE QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS DEVANT LE PREMIER JUGE N'A PAS ETE RESPECTE, ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUE, PAR CES MOTIFS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE STATUER SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE SOULEVE PAR L'ACTIONNAIRE EN ORDONNANT QUE LUI SOIENT COMMUNIQUEES LES PIECES AU VU DESQUELLES LE PREMIER JUGE L'AVAIT DEBOUTE ;
QUE, DES LORS, LE PREMIER MOYEN EST MAL FONDE, ET LES TROIS AUTRES MANQUENT EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS