La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1973 | FRANCE | N°72-10329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1973, 72-10329


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1971) D'AVOIR DECLARE LA DAME MICHEL X... DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE PERSONNE MORALE AU MOTIF QU'ELLE AURAIT ETE GERANTE DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " MENIL AUTO ACCESSOIRES ", EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'A ETE DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'INTERESSEE ETAIT UNE SIMPLE SECRETAIRE, QUE, EN DEUXIEME LIEU, L'ARRET NE CITE AUCUN ACTE OU FAIT PRECIS DE GESTI

ON IMPUTABLE A ELLE-MEME PERSONNELLEMENT, SINON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1971) D'AVOIR DECLARE LA DAME MICHEL X... DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE PERSONNE MORALE AU MOTIF QU'ELLE AURAIT ETE GERANTE DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " MENIL AUTO ACCESSOIRES ", EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'A ETE DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'INTERESSEE ETAIT UNE SIMPLE SECRETAIRE, QUE, EN DEUXIEME LIEU, L'ARRET NE CITE AUCUN ACTE OU FAIT PRECIS DE GESTION IMPUTABLE A ELLE-MEME PERSONNELLEMENT, SINON UNE PROCURATION GENERALE DONT L'ARRET N'INDIQUE NI L'ORIGINE, NI MEME LES TERMES ET QUI SE TROUVAIT AU SURPLUS CONTREDITE PAR UNE PROCURATION PRECISE DONNEE PAR LA GERANTE DE DROIT A UNE AUTRE PERSONNE, ET ENFIN QUE L'ARRET N'INDIQUE AUCUN ACTE PRECIS ACCOMPLI PAR LA PRETENDUE GERANTE ET FAISANT APPARAITRE SA FAUTE, SON IMPRUDENCE INEXCUSABLE OU SON INCOMPETENCE MANIFESTE ;

MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE DAME A... AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE, A, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, RETENU CONTRE LADITE DAME Z... DE TENUE DE COMPTABILITE, LE DEFAUT DE BILAN AINSI QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DECLARE DANS LES QUINZE JOURS LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU FAIRE APPLICATION A DAME MICHEL DE Y... 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE, DES LORS, AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-10329
Date de la décision : 26/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SANCTIONS - INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER - GERER - ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE - DIRIGEANTS D'UNE PERSONNE MORALE - DIRIGEANT DE FAIT - DETERMINATION - POUVOIR DES JUGES DU FOND.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - GERANT DE FAIT - DETERMINATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SANCTIONS - INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER - GERER - ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE - DIRIGEANT DE FAIT D'UNE PERSONNE MORALE - SIMPLE SECRETAIRE.

LORSQUE POUR PRONONCER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 L'INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE DIRIGEE EN-FAIT PAR UNE PERSONNE, SANS CITER D'ACTE PRECIS DE GESTION IMPUTABLE A CELLE-CI PERSONNELLEMENT, ILS PORTENT UNE APPRECIATION SOUVERAINE PAR LAQUELLE ILS REPONDENT AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE CETTE PERSONNE AVAIT ETE SIMPLEMENT SECRETAIRE, ET JUSTIFIENT LEUR DECISION.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SANCTIONS - INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER - GERER - ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE - CONDITIONS - DECLARATION TARDIVE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - GERANT DE FAIT - INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER - GERER - ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CESSATION DES PAYEMENTS - DECLARATION - DEFAUT - SANCTIONS - INTERDICTION DU DROIT DE DIRIGER - GERER - ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE.

LA DECHEANCE DU DROIT DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER UNE PERSONNE MORALE PEUT ETRE PRONONCEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CONTRE LE DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SARL EN LIQUIDATION DES BIENS, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT CONTRE CE DIRIGEANT LE DEFAUT DE TENUE DE COMPTABILITE, LE DEFAUT DE BILAN, AINSI QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DECLARE DANS LES QUINZE JOURS LA CESSATION DES PAYEMENTS.


Références :

LOI du 13 juillet 1967 ART. 108

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale )1971-10-26 Bulletin 1971 IV N.256 P.236 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1973, pourvoi n°72-10329, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97 P. 83

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award