SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1971) D'AVOIR DECLARE LA DAME MICHEL X... DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE PERSONNE MORALE AU MOTIF QU'ELLE AURAIT ETE GERANTE DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " MENIL AUTO ACCESSOIRES ", EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'A ETE DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'INTERESSEE ETAIT UNE SIMPLE SECRETAIRE, QUE, EN DEUXIEME LIEU, L'ARRET NE CITE AUCUN ACTE OU FAIT PRECIS DE GESTION IMPUTABLE A ELLE-MEME PERSONNELLEMENT, SINON UNE PROCURATION GENERALE DONT L'ARRET N'INDIQUE NI L'ORIGINE, NI MEME LES TERMES ET QUI SE TROUVAIT AU SURPLUS CONTREDITE PAR UNE PROCURATION PRECISE DONNEE PAR LA GERANTE DE DROIT A UNE AUTRE PERSONNE, ET ENFIN QUE L'ARRET N'INDIQUE AUCUN ACTE PRECIS ACCOMPLI PAR LA PRETENDUE GERANTE ET FAISANT APPARAITRE SA FAUTE, SON IMPRUDENCE INEXCUSABLE OU SON INCOMPETENCE MANIFESTE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE DAME A... AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE, A, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, RETENU CONTRE LADITE DAME Z... DE TENUE DE COMPTABILITE, LE DEFAUT DE BILAN AINSI QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DECLARE DANS LES QUINZE JOURS LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU FAIRE APPLICATION A DAME MICHEL DE Y... 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE, DES LORS, AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS