SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CHAMPIN, GERANT UNIQUE, NON PORTEUR DE PARTS, DE LA SARL SOGESTRA ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME VALLOUREC ATTRIBUTAIRE DE 192 PARTS SUR LES 200 COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOGESTRA, N'ETAIT PAS GERANT MAJORITAIRE DE CETTE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET PAR SUITE DEVAIT ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES DU CHEF DE SON ACTIVITE DE GERANT A PARTIR DU 14 JUIN 1966, AUX MOTIFS QUE, NE POSSEDANT QU'UNE INFIME PARTIE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE VALLOUREC, IL N'ETAIT PAS LE MAITRE DE CETTE SOCIETE, QU'IL EN RESTAIT AU CONTRAIRE TOUJOURS LE MANDATAIRE QUI POUVAIT A TOUT INSTANT ETRE REVOQUE DE SES FONCTIONS, ET QUE C'EST EN CETTE QUALITE DE MANDATAIRE QU'IL REPRESENTAIT LA SOCIETE VALLOUREC DANS LES ASSEMBLEES DE LA SOCIETE SOGESTRA, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 242-8° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES LES GERANTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A CONDITION QU'ILS NE POSSEDENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, QUE CHAMPIN, BIEN QU'ATTRIBUTAIRE D'UN NOMBRE INFIME D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME VALLOUREC, AVAIT ETE NOMME ET AGISSAIT ES-QUALITES DE CETTE SOCIETE, QU'IL REPRESENTAIT AU SEIN DE LA SOCIETE SOGESTRA ;
QU'AINSI IL POSSEDAIT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DE CETTE DERNIERE, AU SENS DE L'ARTICLE L 242-8° SUSVISE, CE QUI EXCLUAIT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CHAMPIN ETAIT GERANT UNIQUE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOGESTRA, DONT IL NE POSSEDAIT AUCUNE PART SOCIALE, ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME VALLOUREC, QUI ETAIT ASSOCIEE MAJORITAIRE DE CELLE-CI, ET DONT IL NE POSSEDAIT QU'ENVIRON UN MILLIEME DU CAPITAL SOCIAL ;
QU'IL AVAIT ETE CHARGE A PARTIR DE 1966 DE REPRESENTER, EN QUALITE DE MANDATAIRE, LA SOCIETE VALLOUREC AUX ASSEMBLEES ORDINAIRES DE LA SOGESTRA;
QU'IL N'ETAIT PAS LE MAITRE DE LA SOCIETE ANONYME ET NE LA CONTROLAIT PAS ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER, QUE CHAMPIN N'ETAIT PAS GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOGESTRA COMME LE PRETENDAIT LA CAISSE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS