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21/02/1973 | FRANCE | N°71-12530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1973, 71-12530


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, ENONCE : " AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE (CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE) DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX " OUI M LE CONSEILLER LAFABRIE EN LA LECTURE DE SON RAPPORT, AUX AUDIENCES PRECEDENTES, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS RENOUVELEES ;

OUI MAITRE DORMOY AVOCAT DE L'APPELANTE, MAITRE Y... AVOCAT DEL'INTIME ET M Z... GENERAL QUI S'EN EST REMIS A JUSTICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS AVOIR MENTIONNE QUE LES D

EBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, ENONCE : " AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE (CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE) DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX " OUI M LE CONSEILLER LAFABRIE EN LA LECTURE DE SON RAPPORT, AUX AUDIENCES PRECEDENTES, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS RENOUVELEES ;

OUI MAITRE DORMOY AVOCAT DE L'APPELANTE, MAITRE Y... AVOCAT DEL'INTIME ET M Z... GENERAL QUI S'EN EST REMIS A JUSTICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS AVOIR MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DECLARE PAR L'ARTICLE 125 DU MEME DECRET IMMEDIATEMENT APPLICABLE Y COMPRIS AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, DISPOSE QUE L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UN JUGEMENT, NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE COPIE DU PLUMITIF D'AUDIENCE CERTIFIEE CONFORME PAR LE GREFFIER ET PRODUITE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI QUE LES DEBATS RELATIFS A L'APPEL INTERJETE PAR DAME X..., DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ONT EU LIEU EN LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA PREMIERE CHAMBRE (CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE) DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI A RENDU L'ARRET PRECITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LES DEPENS : VU L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 SUR LES FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE MOYEN EST TIRE DE CE QUE LA COUR D'APPEL A OMIS D'INDIQUER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE LE POURVOI, DEPOSE LE 28 JUIN 1971, EST REJETE PAR APPLICATION RETROACTIVE D'UN TEXTE POSTERIEUR ;

QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE, EN APPLICATION DE LA FACULTE ACCORDEE A LA COUR DE CASSATION PAR LA DISPOSITION SUSVISEE, DE COMPENSER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-12530
Date de la décision : 21/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - MENTION OMISE - PORTEE - ARTICLE 106 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - PREUVE - PLUMITIF D'AUDIENCE - MENTIONS - PORTEE - ARTICLE 106 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - * JUGEMENTS ET ARRETS - PLUMITIF - MENTIONS - PORTEE - * LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - POURVOI PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106 - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PREUVE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106 - * LOIS ET REGLEMENTS - NON RETROACTIVITE - PROCEDURE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - * JUGEMENTS ET ARRETS - PLUMITIF - FORCE PROBANTE - CHAMBRE DU CONSEIL - * JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU IRREGULARITES - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N. 72.684 DU 20 JUILLET 1972, L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UN JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE EN-FAIT OBSERVEES. PAR SUITE IL NE PEUT ETRE REPROCHE A UN ARRET, STATUANT EN MATIERE DE DIVORCE, DE NE PAS MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT-EU-LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, DES LORS QU'IL RESULTE D'UNE COPIE DU PLUMITIF D'AUDIENCE CERTIFIE CONFORME PAR LE GREFFIER ET PRODUITE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI QUE LES DEBATS RELATIFS A L 'APPEL INTERJETE PAR LA FEMME ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL.

2) FRAIS ET DEPENS - CASSATION - POURVOI REJETE - APPLICATION RETROACTIVE D'UN TEXTE POSTERIEUR A SON DEPOT - FRAIS - CHARGE - COMPENSATION DES DEPENS.

POUVOIRS DES JUGES - FRAIS ET DEPENS - CHARGE - PARTIE DONT LA PRETENTION ETAIT FONDEE - INFLUENCE D'UNE MODIFICATION LEGISLATIVE EN COURS D'INSTANCE - * LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - POURVOI PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION - EFFET - FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - * CASSATION - EFFETS - FRAIS ET DEPENS - * CASSATION - ARRET - ARRET DE REJET - FRAIS ET DEPENS - CHARGE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - DEMANDEUR BIEN-FONDE EN SON POURVOI AVANT LE DECRET - * CASSATION - POURVOI - DEPENS - CONDAMNATION - PARTIE AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE - POURVOI ANTERIEUR AU DECRET DU 20 JUILLET 1972.

LE POURVOI AYANT ETE REJETE, PAR APPLICATION RETROACTIVE D'UN TEXTE POSTERIEUR A SON DEPOT, LA COUR DE CASSATION PEUT COMPENSER LES DEPENS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SUR LES FORMES DE PROCEDER EN MATIERE CIVILE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 09 décembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-21 Bulletin 1972 III N. 621 (2) P. 458 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-28 Bulletin 1972 III N. 633 (3) P. 466 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1973, pourvoi n°71-12530, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 48

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.12530
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