REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DIDIER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 4 OCTOBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS A UN ENFANT DE MOINS DE 15ANS SUR LEQUEL IL AVAIT AUTORITE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 248, 249, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE DU FAIT QU'UN DES ASSESSEURS ETAIT JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
" ALORS QUE SEULS CEUX QUI EXERCENT LES FONCTIONS DE JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ONT COMPETENCE POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE CONCERNANT LE DEMANDEUR LA COUR COMPRENAIT M MANGIN, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE DOUAI, PRESIDENT, MM LHERONDEL, CONSEILLER A LADITE COUR ET PANCRAZI, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI, CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI, ASSESSEURS, TOUS TROIS DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 MAI 1972 ;
ATTENDU QUE LA COUR ETAIT AINSI REGULIEREMENT COMPOSEE ;
QU'EN EFFET, EN CE QUI CONCERNE LES ASSESSEURS, L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QU'ILS SONT CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENTS, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES ;
QUE CE TEXTE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES FONCTIONS DONT SONT CHARGES LES JUGES ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE POUR LE JUGE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 5, 1 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1970 ET 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR DECRET DU 2 JUILLET 1971 ;
QUE DES LORS M PANCRAZI, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI, AVAIT QUALITE POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI