SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 30 JUIN 1971) D'AVOIR JUGE QUE LES " CARAVANES " REVENDIQUEES PAR SIVIGNON, CONCESSIONNAIRE DES CARAVANES PLIANTES " APACHE ", AVAIENT ETE DONNEES EN DEPOT EN AVRIL 1969 A MARTIN, MARCHAND D'ARTICLES DE SPORT, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE FUT PRONONCE LE 6 JUIN 1969, ET NON " VENDUES FERME ", ET D'AVOIR AUTORISE SIVIGNON A LES REPRENDRE EN NATURE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES BIENS TROUVES EN LA POSSESSION D'UN COMMERCANT EN LIQUIDATION DES BIENS SONT PRESUMES LUI APPARTENIR ET QU'IL INCOMBE AU REVENDIQUANT D'APPORTER LA PREUVE CERTAINE DE SON DROIT DE PROPRIETE, RESULTANT NOTAMMENT D'UN CONTRAT DE DEPOT DONT L'EXISTENCE NE SAURAIT A L'EGARD DE LA MASSE RESULTER DES SEULES DECLARATIONS DU DEBITEUR OU DU REVENDIQUANT, NI DE L'ABSENCE DE FACTURE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DELAISSE LES CONCLUSIONS DU SYNDIC QUI, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT, S'EN APPROPRIAIT LES MOTIFS SELON LESQUELS DEUX DES CARAVANES REVENDIQUEES AVAIENT ETE REVENDUES PAR MARTIN, DE SORTE QU'ELLES N'EXISTAIENT PLUS EN NATURE COMME L'EXIGE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A JUSTE TITRE QU'EN MATIERE COMMERCIALE, LA PREUVE DU DEPOT PEUT SE FAIRE PAR TOUS MOYENS ;
QU'EN RELEVANT A LA FOIS QUE LES COMPTABILITES DE SIVIGNON ET DE MARTIN, SI ELLES MENTIONNAIENT TROIS " VENTES FERMES " DE CARAVANES CONCLUES ENTRE EUX EN JANVIER, FEVRIER ET MARS 1969, NE PORTAIENT PAS TRACE DES DEPOTS LITIGIEUX, QUI FAISAIENT PARTIE DU STOCK DE SIVIGNON, ET QUE LA RECONNAISSANCE PAR MARTIN DE X... DU CONTRAT DE DEPOT ETAIT CONFIRMEE PAR LES DECLARATIONS DE LA SOCIETE GENERALE PRODUCTS, FABRICANT DES CARAVANES, ET LA PRODUCTION A L'EXPERT Y... CETTE SOCIETE DE LA PHOTOCOPIE DU BON DE COMMANDE ADRESSE LE 5 AVRIL 1969 PAR SIVIGNON ET PRECISANT : " SUR FACTURE NE PAS INSCRIRE DESTINATAIRE - MARCHANDISE EN DEPOT ", ELLE N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE LES CARAVANES SERAIENT REPRISES " EN NATURE " PAR SIVIGNON, ET EN EXCLUANT PAR LA-MEME DE LA REPRISE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES CARAVANES QUI N'EXISTERAIENT PLUS EN NATURE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN N'EST AINSI FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES