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14/02/1973 | FRANCE | N°71-13866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1973, 71-13866


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1971), LA SOCIETE OCCITANE DU MEUBLE MODERNE - SOMM - A, PAR ACTE DU 2 DECEMBRE 1968, AUTORISE GRATUITEMENT LLOSA A EXPLOITER PENDANT QUINZE ANS, A TITRE EXCLUSIF, TROIS BREVETS D'INVENTION QUI ONT ETE UTILISES PAR LA DEMOISELLE X... ET QU'ELLE A FAIT L'OBJET, LE 19 JANVIER 1970, D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 9 OCTOBRE 1968 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE CESSION INOPPOSABLE A LA M

ASSE DES CREANCIERS, SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDIT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1971), LA SOCIETE OCCITANE DU MEUBLE MODERNE - SOMM - A, PAR ACTE DU 2 DECEMBRE 1968, AUTORISE GRATUITEMENT LLOSA A EXPLOITER PENDANT QUINZE ANS, A TITRE EXCLUSIF, TROIS BREVETS D'INVENTION QUI ONT ETE UTILISES PAR LA DEMOISELLE X... ET QU'ELLE A FAIT L'OBJET, LE 19 JANVIER 1970, D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 9 OCTOBRE 1968 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE CESSION INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES BREVETS EN CAUSE DONT LA NULLITE ETAIT ALLEGUEE, OU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL COMPETENT AIT TRANCHE CETTE QUESTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SYNDIC DEMANDANT LA RESTITUTION A LA MASSE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, CETTE DEMANDE POSAIT, AU CONTRAIRE, TANT PAR SON OBJET QUE PAR SA CAUSE JURIDIQUE, LA QUESTION PREJUDICIELLE DE SAVOIR SI CE DROIT DE PROPRIETE EXISTAIT OU NON, L'EXISTENCE DE CE DROIT DEPENDANT LUI-MEME DE LA VALIDITE OU DE LA NULLITE DESDITS BREVETS, ALORS QUE LE MOTIF TIRE DU DEFAUT D'INTERET POUR LLOSA ET LA DEMOISELLE X... A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES BREVETS, AURA AU CONTRAIRE POUR RESULTAT DE PERMETTRE AUXDITS REQUERANTS D'ECHAPPER A LA DEMANDE DU SYNDIC, ET ALORS, ENFIN, QU'EN OMETTANT VOLONTAIREMENT DE STATUER SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DES BREVETS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LLOSA ET LA DEMOISELLE FONTENAY ETAIENT SANS INTERET A VOIR PRONONCER LA NULLITE DES BREVETS OBJETS DE LA CESSION LITIGIEUSE, QU'ELLE N'AVAIT, EN CONSEQUENCE, NI A SURSEOIR A STATUER, NI A EXAMINER ELLE-MEME LA VALIDITE DE CES BREVETS ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 29-1° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET COMPORTE LE TRANSFERT NON PAS D'UN DROIT DE PROPRIETE, MAIS D'UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE SUR LE BREVET, ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE SYNDIC NE POUVAIT INVOQUER, A L'APPUI DE SA DEMANDE, QUE L'ARTICLE 29-2° A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 29-1° SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE TOUT ACTE PAR LEQUEL LE DEBITEUR A, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE ET SANS CONTREPARTIE, APPAUVRI SON PATRIMOINE AU DETRIMENT DE LA MASSE DES CREANCIERS, TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 29-1° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1971 PAR LA COUR D 'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13866
Date de la décision : 14/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ACTION EN JUSTICE - INTERET - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

BREVETS D'INVENTION - NULLITE - CESSION - NULLITE DU BREVET - REGLEMENT JUDICIAIRE DU CEDANT - ACTION EN RESPONSABILITE DE LA CESSION - EXCEPTION DE NULLITE - DEFAUT D'INTERET - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT - ACTE A TITRE GRATUIT - BREVET D 'INVENTION - CONCESSION DE LICENCE.

L'INTERET A EXERCER UNE ACTION EST SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR LES JUGES DU FOND. PAR SUITE, LORSQU'EN REPONSE A L'ACTION DU SYNDIC DEMANDANT DE DECLARER INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS LA CESSION A TITRE GRATUIT DU DROIT D'EXPLOITER DES BREVETS D'INVENTION CONSENTIE PAR LE DEBITEUR PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, LE CESSIONNAIRE PRETEND QUE CES BREVETS SONT NULS, LES JUGES DU FOND N 'ONT NI A SURSEOIR A STATUER, NI A EXAMINER EUX-MEMES LA VALIDITE DES BREVETS DES LORS QU'ILS DECLARENT, POUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE CESSIONNAIRE EST SANS INTERET A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CES BREVETS.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERIODE SUSPECTE - ACTES NULS - BREVET D'INVENTION - CESSION A TITRE GRATUIT.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT - ACTE A TITRE GRATUIT - BREVET D 'INVENTION - CONCESSION DE LICENCE - * BREVETS D'INVENTION - CESSION - CESSION A TITRE GRATUIT - REGLEMENT JUDICIAIRE DU CEDANT - CESSION CONSENTIE PENDANT LA PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT.

TOUT ACTE PAR LEQUEL LE DEBITEUR, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE ET SANS CONTREPARTIE, APPAUVRIT SON PATRIMOINE AU DETRIMENT DE LA MASSE DES CREANCIERS TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 29-1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967. IL EN EST AINSI DE LA CESSION A TITRE GRATUIT DU DROIT D'EXPLOITER UN BREVET D'INVENTION.


Références :

(1)
(2)
LOI du 13 juillet 1967 ART. 29-1
LOI du 02 janvier 1968 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 14 juin 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-05-20 Bulletin 1968 IV N.161 (2) P.144 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1973, pourvoi n°71-13866, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 75 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 75 P. 66

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13866
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