SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1971) LA SOCIETE SPERRY RAND LIMITED, DONT LE SIEGE EST A LONDRES, EST TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1525780 DONT LA QUATRIEME ANNUITE VENAIT A ECHEANCE LE 30 JUIN 1970 AVEC UN DELAI DE GRACE EXPIRANT LE 4 JANVIER 1971, QUE L'ANNUITE ECHUE N'AYANT PAS ETE PAYEE A CETTE DERNIERE DATE, UNE DECISION MOTIVEE DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) EN DATE DU 29 AVRIL 1971 A CONSTATE LA DECHEANCE DU BREVET, QUE LA SOCIETE SPERRY RAND LIMITED A EXERCE CONTRE CETTE DECISION LE RECOURS EN RESTAURATION DE BREVET PREVU A L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ET AUX ARTICLES 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DE DECHEANCE, AUX MOTIFS QUE LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT DE LA PART DE L'INPI DE LA DECHEANCE QUI ALLAIT ETRE ENCOURUE FAUTE DE PAIEMENT DE L'ANNUITE NE CONSTITUAIT PAS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DU DECRET SUSVISE, UNE CAUSE DE RESTAURATION DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU BREVET ET QUE LA SOCIETE SPERRY NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE LA LOI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LEDIT ARTICLE DISPOSE EXPRESSEMENT QU'A LA DATE D'ECHEANCE NORMALE DU PAIEMENT DE LA TAXE ANNUELLE UN AVERTISSEMENT EST ADRESSE AU PROPRIETAIRE DU BREVET ET QUE, BIEN QUE LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT NE SOIT PAS UNE CAUSE DE RESTAURATION D'UN BREVET, IL N'EMPECHE QUE LES CONSEQUENCES DE CE DEFAUT D'AVERTISSEMENT DOIVENT ETRE APPRECIEES EU EGARD AUX EXCUSES QUE LE PROPRIETAIRE DU BREVET EST EN MESURE DE FOURNIR, DES LORS QU'IL A PRIS TOUTES DISPOSITIONS AUX FINS DE FAIRE EFFECTUER LE PAIEMENT DE L'ANNUITE VENUE A ECHEANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI NE SE BORNE PAS A RAPPELER EXACTEMENT LES TERMES DE L'ARTICLE 60 PRECITE, CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE LA SOCIETE SPERRY RAND N'A PAS CRU DEVOIR SURVEILLER L'EXECUTION DE L'ORDRE DE PAYER QU'ELLE PRETEND AVOIR DONNE A SON MANDATAIRE ET QUE LE NON-PAIEMENT DE L'ANNUITE LITIGIEUSE N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE SA NEGLIGENCE ET D'UNE MAUVAISE ORGANISATION DE SES SERVICES ;
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A JUSTE TITRE, QU'IL N'Y AVAIT PAS EXCUSE LEGITIME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS