La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1973 | FRANCE | N°72-92016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1973, 72-92016


CASSATION SUR LE POURVOI DE VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 25 MAI 1972, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE Y... (GUY) A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE Y... (RENE) CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 F

EVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 25 MAI 1972, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE Y... (GUY) A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE Y... (RENE) CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE, " EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES QUE LES DEBATS SE FUSSENT DEROULES " EN L'ABSENCE DE TOUT PUBLIC AUTRE QUE LES PERSONNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES EN L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ";

" ALORS QUE, S'AGISSANT DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DES ENFANTS, L'AFFAIRE DEVAIT ETRE JUGEE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, C'EST-A-DIRE QUE LES DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER ET L'ARRET ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ;

QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;

QU'EN CONSEQUENCE LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR L'ARRET ATTAQUE, AURAIT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PRONONCER EGALEMENT SA DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QU'IL RESULTE CEPENDANT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES DEBATS TENUS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, LA DECISION A ETE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 25 MAI 1972 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92016
Date de la décision : 06/02/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en Chambre du conseil - Arrêt rendu en Chambre du Conseil - Inobservation - Nullité.

* CASSATION - Qualité - Partie civile - Grief tiré de la violation d'une règle essentielle à la validité des débats - Juridiction des mineurs - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en chambre du Conseil - Arrêt rendu en audience publique.

Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 , l'appel des décisions du juge des enfants ou du tribunal des enfants sera jugé par la Cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Doit donc être annulé l'arrêt rendu en audience publique alors que le juge des enfants dont la décision était attaquée avait statué par jugement rendu en Chambre du Conseil (1). Cette disposition constituant une condition essentielle à la validité des débats, le moyen peut être soulevé par la partie civile.


Références :

Ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 25 mai 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N. 181 P. 414 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-26 Bulletin Criminel 1965 N. 28 P. 60 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1973, pourvoi n°72-92016, Bull. crim. N. 64 P. 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 64 P. 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award