CASSATION SUR LE POURVOI DE VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 25 MAI 1972, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE Y... (GUY) A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE Y... (RENE) CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE, " EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES QUE LES DEBATS SE FUSSENT DEROULES " EN L'ABSENCE DE TOUT PUBLIC AUTRE QUE LES PERSONNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES EN L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ";" ALORS QUE, S'AGISSANT DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DES ENFANTS, L'AFFAIRE DEVAIT ETRE JUGEE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, C'EST-A-DIRE QUE LES DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER ET L'ARRET ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
QU'EN CONSEQUENCE LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR L'ARRET ATTAQUE, AURAIT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PRONONCER EGALEMENT SA DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QU'IL RESULTE CEPENDANT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES DEBATS TENUS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, LA DECISION A ETE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 25 MAI 1972 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR