REJET DU POURVOI DE X... (CLEMENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 18 MAI 1972 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 ET 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR IRRECEVABLE A REPRENDRE DEVANT LA COUR DE RENVOI LA TOTALITE DES MOYENS INVOQUES PAR LUI EN PREMIERE INSTANCE ET DEVANT LA COUR DE PARIS, AUX MOTIFS QUE LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE EST NECESSAIREMENT LIMITEE AUX INTERETS DE CELUI QUI A FORME LE POURVOI ET AU MOYEN QUI LUI SERT DE BASE, QU'EN L'ESPECE, X... N'A SOULEVE D'AUTRE CRITIQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE CELLE TIREE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONCERNANT L'IRREGULARITE DE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LA SOCIETE COSURTEC ;" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QU'A TORT LE TRIBUNAL AVAIT MECONNU LE DROIT DU BAILLEUR AU REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE SECADIM D'UNE SOMME DE 6478 FRANCS POUR REPARATIONS LOCATIVES ET AUTRES CAUSES, POUR N'ADMETTRE, SUR LE DEPOT DE GARANTIE, QU'UN TOTAL DE DEDUCTION DE 1253,20 FRANCS QU'IL Y AVAIT AU MOINS COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES ET QUE X... POUVAIT, DE BONNE FOI ET AVEC RAISON, SE PREVALOIR D'UN DROIT DE RETENTION PREVU EXPRESSEMENT TANT DANS LE CONTRAT (ART 6, P 3) QUE DANS LA LOI, L'ARTICLE 2082, ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL PRECISANT QUE LE DEBITEUR QUI A DONNE LE GAGE NE PEUT EN RECLAMER LA RESTITUTION QU'APRES AVOIR ENTIEREMENT PAYE, TANT EN PRINCIPAL QU'INTERETS ET FRAIS, LA DETTE POUR LA SURETE DE LAQUELLE LE GAGE A ETE DONNE, QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE SUR LEQUEL LES JUGES DEVAIENT S'EXPLIQUER A PEINE DE NULLITE DE LEUR DECISION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION A ANNULE UN ARRET SANS RESERVE, AUCUNE DISPOSITION DE CET ARRET N'A PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A LA COUR DE RENVOI DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE SOUMIS A LA PREMIERE COUR D'APPEL, QUELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DU MOYEN QUI A SERVI DE BASE A LA CASSATION ;
ATTENDU QUE SUR POURVOI FORME SANS RESTRICTION PAR X..., LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1971, ANNULE SANS LIMITATION NI RESERVE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 JANVIER 1971 PAR LEQUEL X... AVAIT ETE CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A 5000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA SOCIETE SECADIM ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL D'AMIENS DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE SE TROUVAIT SAISIE DE L'AFFAIRE EN SON ENTIER, TELLE QU'ELLE S'ETAIT PRESENTEE DEVANT LA PREMIERE COUR D'APPEL ;
QU'ELLE AVAIT LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES PARTIES ;
QU'EN SE REFUSANT A STATUER SUR CERTAINS CHEFS DES CONCLUSIONS DU PREVENU AU MOTIF QUE LA CASSATION ETAIT NECESSAIREMENT INTERVENUE SUR LA SEULE CRITIQUE PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUE, DES LORS, X... ETAIT IRRECEVABLE A REPRENDRE DEVANT LA COUR DE RENVOI DES MOYENS QUI, D'APRES CETTE COUR DE RENVOI, AURAIENT ETE DEFINITIVEMENT REJETES PAR L'ARRET CASSE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU ET PAR SUITE VIOLE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 18 MAI 1972, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS