SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960, RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX ET L'ARTICLE 42-6 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES TARIFS DES HONORAIRES MEDICAUX REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LA RESPONSABILITE DE LA SECURITE SOCIALE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;
ATTENDU QUE, SAISIE DU RECOURS DE BOSSION CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PRESCRIT LE 4 MARS 1971 A SON X... CHRISTIAN, NE LE 22 SEPTEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL, AUX MOTIFS QUE, SELON L'ARTICLE 42 G DE LA NOMENCLATURE, LES TRAITEMENTS DE CETTE NATURE NE PEUVENT ETRE REMBOURSES QUE LORSQU'ILS CONCERNENT DES ENFANTS AGES DE MOINS DE DOUZE ANS OU DONT L'AGE DENTAIRE EST INFERIEUR A DOUZE ANS, A DECIDE QU'EN RAISON DU PROBLEME MEDICAL SOULEVE PAR LE LITIGE, IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE SUIVANT LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 42 G DE LA NOMENCLATURE NE PREND EN CONSIDERATION QUE L'AGE CIVIL DE L'ENFANT, ET QU'EN L'ESPECE SON DOUZIEME ANNIVERSAIRE ETAIT DEPASSE EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN