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01/02/1973 | FRANCE | N°72-11173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1973, 72-11173


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960, RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX ET L'ARTICLE 42-6 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES TARIFS DES HONORAIRES MEDICAUX REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LA RESPONSABILITE DE LA SECURITE SOCIALE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE COMM

ENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;

ATTENDU QUE, SAISIE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960, RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX ET L'ARTICLE 42-6 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES TARIFS DES HONORAIRES MEDICAUX REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LA RESPONSABILITE DE LA SECURITE SOCIALE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;

ATTENDU QUE, SAISIE DU RECOURS DE BOSSION CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PRESCRIT LE 4 MARS 1971 A SON X... CHRISTIAN, NE LE 22 SEPTEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL, AUX MOTIFS QUE, SELON L'ARTICLE 42 G DE LA NOMENCLATURE, LES TRAITEMENTS DE CETTE NATURE NE PEUVENT ETRE REMBOURSES QUE LORSQU'ILS CONCERNENT DES ENFANTS AGES DE MOINS DE DOUZE ANS OU DONT L'AGE DENTAIRE EST INFERIEUR A DOUZE ANS, A DECIDE QU'EN RAISON DU PROBLEME MEDICAL SOULEVE PAR LE LITIGE, IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE SUIVANT LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 42 G DE LA NOMENCLATURE NE PREND EN CONSIDERATION QUE L'AGE CIVIL DE L'ENFANT, ET QU'EN L'ESPECE SON DOUZIEME ANNIVERSAIRE ETAIT DEPASSE EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11173
Date de la décision : 01/02/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DENTAIRES - ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE - AGE LIMITE - AGE CIVIL.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 42 G DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXES A L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JUILLET 1960, LA RESPONSABILITE DE LA SECURITE SOCIALE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE. CE TEXTE PREND SEULEMENT EN CONSIDERATION L'AGE CIVIL DE L'ENFANT ET NON SON AGE DENTAIRE.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1960 ANNEXE NOMENCLATURE ACTES PROFESSIONNELS ART.
Décret 60-9451 du 12 mai 1960 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 28 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-28 Bulletin 1971 V N. 317 P. 267 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1973, pourvoi n°72-11173, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 53

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DONNADIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11173
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