SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA DUREE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A QUINZE JOURS, NI SUPERIEURE A TRENTE JOURS ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT) DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., VISE EXACTEMENT " LES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERTE A LA MAIRIE DE PINSAGUEL DU 28 MAI 1971 AU 11 JUIN 1971 " ;
QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER EXAMINEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 59-1335 DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 119 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUE LA DUREE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AIT ETE SUPERIEURE A QUATORZE FOIS VINGT-QUATRE HEURES ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI PRONONCE L'EXPROPRIATION APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENQUETE N'AVAIT PAS EU LA DUREE DE QUINZE FOIS VINGT-QUATRE HEURES, PRESCRITE PAR LE TEXTE SUSVISE, LE MAGISTRAT A ENTACHE SA DECISION D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 JANVIER 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU TARN, SIEGEANT A ALBI