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30/01/1973 | FRANCE | N°72-70048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1973, 72-70048


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA DUREE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A QUINZE JOURS, NI SUPERIEURE A TRENTE JOURS ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT) DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., VISE EXACTEMENT " LES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERTE A LA MAIRIE DE PINSAGUEL DU 28 MAI 1971 AU 11 JUIN 1971 " ;

QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER EXAMINEES EN APPLICATION DE L'ARTI

CLE 18 DU DECRET N° 59-1335 DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA DUREE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A QUINZE JOURS, NI SUPERIEURE A TRENTE JOURS ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT) DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., VISE EXACTEMENT " LES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERTE A LA MAIRIE DE PINSAGUEL DU 28 MAI 1971 AU 11 JUIN 1971 " ;

QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER EXAMINEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 59-1335 DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 119 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUE LA DUREE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AIT ETE SUPERIEURE A QUATORZE FOIS VINGT-QUATRE HEURES ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI PRONONCE L'EXPROPRIATION APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENQUETE N'AVAIT PAS EU LA DUREE DE QUINZE FOIS VINGT-QUATRE HEURES, PRESCRITE PAR LE TEXTE SUSVISE, LE MAGISTRAT A ENTACHE SA DECISION D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 JANVIER 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU TARN, SIEGEANT A ALBI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-70048
Date de la décision : 30/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Durée inférieure à la durée légale.


Références :

Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 14
Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Juge de l'expropriation HAUTE-GARONNE, 24 janvier 1972

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-01-30 CASSATION N. 72-70.047 MINISTRE DE L'EQUIPEMENT. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-25 Bulletin 1972 III N. 336 P. 242 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1973, pourvoi n°72-70048, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 85 P. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 85 P. 61

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.70048
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