SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE LA COMMUNE DES ARCS-SUR-ARGENS S'EST RENDUE ACQUEREUR, LE 30 JANVIER 1972, D'UNE CHAPELLE ROMANE DEDIEE A SAINTE ROSELINE, DETACHEE D'UN COUVENT ET DE TERRES CONTIGUES, LESQUELS AVAIENT ETE VENDUS PAR ACTE DU 22 AVRIL 1971, ETANT SPECIFIE DANS LE PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION QUE " LORSQUE LA MUNICIPALITE DES ARCS-SUR-ARGENS AURAIT ACQUIS LA CHAPELLE, ELLE AURAIT LA FACULTE DE TENIR UN ROMERAGE, TOUS LES ANS, LE JOUR DE SAINTE ROSELINE, DANS L'ENCLOS APPELE " LE CIMETIERE ", QU'IL Y SERAIT PRIS LE PASSAGE POUR SE RENDRE A LADITE CHAPELLE LORSQU'ON Y CELEBRERAIT LA MESSE ET QU'EN OUTRE, LADITE MUNICIPALITE AURAIT LA FACULTE DE CONDUIRE A SES FRAIS DANS LEDIT ENCLOS UN TUYAU D'EAU DE LA FONTAINE SEULEMENT LE JOUR DE LA FETE OU ROMERAGE " ;
QUE LES CONSORTS DE X... DE LAVAL, ACTUELS PROPRIETAIRES DU COUVENT APPELE AUJOURD'HUI CHATEAU ET UTILISE POUR L'HABITATION ET L'EXPLOITATION AGRICOLE, SE PLAIGNANT DE L'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT EST GREVE LEUR FONDS PAR L'OUVERTURE QUOTIDIENNE DE LA CHAPELLE ET PAR L'ORGANISATION DE VISITES EN DEHORS DES HEURES OU UNE MESSE Y EST CELEBREE, ONT ASSIGNE LA COMMUNE DES ARCS-SUR-ARGENS ET L'ASSOCIATION DIOCESAINE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 702 DU CODE CIVIL EN CESSATION DE TROUBLE ET EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QU'UN ARRET AVANT DIRE DROIT, DEVENU IRREVOCABLE, A ADMIS L'OFFRE DES DEMANDERESSES AU POURVOI TENDANT A ETABLIR QUE, DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, LE PASSAGE DE FIDELES, PELERINS OU VISITEURS S'EST EFFECTUE EN TOUS TEMPS ET PAR TOUS MOYENS AINSI QUE LE STATIONNEMENT A L'OCCASION DES FETES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECLARER QUE LA COMMUNE DES ARCS ET L'ASSOCIATION DIOCESAINE NE JUSTIFIENT PAS AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION DES MODALITES D'EXERCICE DE LA SERVITUDE CREEE PAR L'ACTE DU 22 AVRIL 1791, AUTRES QUE CELLES PRECISEES AUDIT ACTE, ET D'EN DEDUIRE QU'ELLES AVAIENT AGGRAVE LA SERVITUDE DONT IL S'AGIT AU MEPRIS DE L'ARTICLE 702 DU CODE CIVIL, AUX MOTIFS QUE LES FAITS DE PASSAGE AVAIENT ETE ACCOMPLIS PAR DES TIERS IGNORANT LA SITUATION JURIDIQUE DES LIEUX ET QUE DES ACTES DE TOLERANCE NE POUVAIENT FONDER NI POSSESSION NI PRESCRIPTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE EN EXIGEANT DE TIERS LA CONNAISSANCE DES DROITS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXERCES SUR LES LIEUX DES LORS QUE LA POSSESSION LEGALE, UTILE POUR PRESCRIRE, PEUT VALABLEMENT ETRE ACCOMPLIE PAR L'INTERMEDIAIRE DE TIERS QUI EXERCENT SUR LE PASSAGE CONSIDERE DES ACTES DE JOUISSANCE OU D'USAGE CONFORMES A LEUR DESTINATION ET QUE, D'AUTRE PART, LA SEULE AFFIRMATION QUE LES FAITS DE PASSAGE ET DE STATIONNEMENT NE PEUVENT, A DEFAUT DE TOUT ELEMENT MARQUANT UNE INTENTION PLUS PRECISE DE LA PART DES PROPRIETAIRES, ETRE CONSIDERES COMME DES ACTES DE PURE TOLERANCE, NE PERMETTRAIT PAS " DE DETERMINER SI LES JUGES DU FOND ONT ENTENDU SURABONDAMMENT ECARTER, FAUTE DE PREUVE, UNE EVENTUELLE RENONCIATION DES PROPRIETAIRES A LEUR DROIT ABSOLU DE PROPRIETE OU OPPOSER A LA COMMUNE DES ARCS ET A L'ASSOCIATION DIOCESAINE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2232 DU CODE CIVIL ET QUI SUPPOSE, A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, LA PREUVE DE FAITS POSITIFS SUCEPTIBLES D'ETRE INTERPRETES, COMME UNE TOLERANCE TACITE, PREUVE QUI N'ETAIT, EN L'ESPECE, AUCUNEMENT APPORTEE PAR LES PROPRIETAIRES " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LE FAIT DE LA PART DES PROPRIETAIRES ET DE LEURS AUTEURS D'AVOIR, PENDANT UNE LONGUE PERIODE, LAISSE PASSER, EN DEHORS DES JOURS DE FETE ET DE CELEBRATION DES MESSES, LES HABITANTS DE LA COMMUNE DES ARCS, LES PELERINS ET LES VISITEURS SUR LA PETITE PARCELLE DE TERRAIN DONT ILS SONT PROPRIETAIRES QUE CONSTITUE LA VOIE D'ACCES A LA CHAPELLE ET AU CHATEAU ET MEME (LAISSE) STATIONNER LES VEHICULES AUX ALENTOURS DE CETTE CHAPELLE, NE PEUT, A DEFAUT DE TOUT AUTRE ELEMENT MARQUANT UNE INTENTION PLUS PRECISE DE LEUR PART, ET EN RAISON MEME DU CARACTERE RELIGIEUX DES VISITES, ETRE CONSIDERE QUE COMME UN ACTE DE TOLERANCE " ;
QUE LES JUGES D'APPEL, SOUVERAINS POUR DECIDER SI LES FAITS DE POSSESSION INVOQUES DEVANT EUX CONSTITUAIENT DES ACTES DE PURE TOLERANCE ONT, PAR LE MOTIF SUSVISE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ESTIME QUE LA POSSESSION EXERCEE PAR LA COMMUNE DES ARCS ET L'ASSOCIATION DIOCESAINE, NE POUVAIT SERVIR DE FONDEMENT LEGAL A LA PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE