SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COOPERATIVE L'AVENIR AGRICOLE D'ARRAS, CI-APRES LA COOPERATIVE, A CONCLU EN 1949 AVEC LA SOCIETE AUGIER, ETABLIE A BOURGOIN, UN CONTRAT DE STOCKAGE DE BLE DONT L'EXECUTION FUT CONFIEE PAR CELLE-CI A LA SOCIETE MOBILIERE ET IMMOBILIERE DE MEUNERIE (SMIM), PROPRIETAIRE DANS CETTE MEME VILLE DE LOCAUX, OU POUVAIENT ETRE ENTREPOSES LES BLES ;
QUE LA SOCIETE AUGIER DENONCA, LE 18 JANVIER 1951, LEDIT CONTRAT, AU MOTIF QUE LE BLE S'AVARIAIT ;
QU'APRES UNE ORDONNANCE DE REFERE, RENDUE ENTRE LA SOCIETE COOPERATIVE ET LA SOCIETE AUGIER LE 26 JANVIER 1951 ET NOMMANT UN SEQUESTRE EN LA PERSONNE DE VASSEL, QUI DEVAIT PRENDRE TOUTES MESURES EN VUE DE LA CONSERVATION DU BLE, L'ONIC PRIT UN ARRETE DE DECLASSEMENT DES BLES, LESQUELS FURENT EXPORTES PAR LA SUITE VERS L'ALLEMAGNE ;
QU'ASSIGNEE EN DOMMAGES ET INTERETS PAR LA COOPERATIVE, LA SOCIETE AUGIER APPELA EN GARANTIE LA SMIM ;
QU'EN OUTRE, L'UNE ET L'AUTRE DE CES SOCIETES DEMANDERENT AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LE SEQUESTRE ET L'ONIC DEVAIENT ETRE DECLARES RESPONSABLES DU RETARD DANS L'ENLEVEMENT DU BLE ET, PAR SUITE, DE L'AGGRAVATION DES AVARIES, DUE A CE RETARD ;
QUE LE TRIBUNAL A DECLARE QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE AUGIER ENVERS LA COOPERATIVE RESTAIT ENGAGEE MEME APRES L'INTERVENTION DU SEQUESTRE ET DE L'ONIC ET, AYANT RETENU EN LA CAUSE CELUI-CI, A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA PART DE RESPONSABILITE QUI POURRAIT EVENTUELLEMENT ETRE LAISSEE AUDIT OFFICE DANS LE REGLEMENT FINAL DES DOMMAGES ;
QUE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AYANT PAR ARRET DU 18 MAI 1960 CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL, LA COUR DE CASSATION, SAISIE PAR L'ONIC, A CASSE PARTIELLEMENT CET ARRET ;
QUE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY STATUANT COMME COUR DE RENVOI A, PAR ARRET DU 9 NOVEMBRE 1965, INFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL ET DECLARE MAL FONDEES LES DEMANDES EN GARANTIE INTRODUITES PAR LA SOCIETE AUGIER ET PAR LA SMIM CONTRE L'ONIC ;
QUE LA COUR DE CASSATION, SAISIE PAR LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM A, LE 13 NOVEMBRE 1969, CASSE CE DEUXIEME ARRET EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES EN GARANTIE SUSVISEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI, D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM ETAIT IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE EN REPRISE D'INSTANCE CONTRE VASSEL, ES-QUALITES DE SEQUESTRE DES BLES STOCKES, ALORS QUE LE POURVOI AVAIT ETE FORME CONTRE VASSEL, CONTRE LEQUEL LA COUR DE CASSATION AVAIT DONNE DEFAUT DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1969, ET ALORS SURTOUT QUE LA CASSATION SE LIMITANT A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE, LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE VASSEL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT ADMIS PAR UN ARRET NON FRAPPE DE POURVOI PAR LE SEQUESTRE ET CASSE SUR POURVOI DE L'ONIC POUR DES RAISONS ETRANGERES A VASSEL, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET QUE PAR SUITE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DUDIT ARRET, PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE VASSEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, EXACTEMENT, QU'A LA SUITE DE LA CASSATION PARTIELLE DU 13 NOVEMBRE 1969 QUI N'ETAIT INTERVENUE QU'A L'EGARD DES DEMANDES EN GARANTIE INTRODUITES PAR LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM CONTRE L'ONIC, ELLE N'ETAIT PAS SAISIE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM A VASSEL ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET A, REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DECLARE LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES CONTRE L'ONIC AU MOTIF QUE CELLES-CI AVAIENT ETE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 464, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DEVANT LA DERNIERE COUR DE RENVOI, QUI SONT PRODUITES, L'ONIC AVAIT DECLARE QUE LES DEMANDES EN GARANTIES SUSVISEES " NE POUVAIENT ETRE DECLAREES IRRECEVABLES " ET DEMANDAIT EXPRESSEMENT A LA COUR D'APPEL, DANS LE DISPOSITIF DESDITES CONCLUSIONS, DE " DIRE RECEVABLES MAIS MAL FONDEES " LES DEMANDES FORMEES CONTRE LUI ;
QUE, DES LORS, EN FAISANT ETAT D'OFFICE D'UN MOYEN NON INVOQUE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE AUGIER ET LA SMIM IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES CONTRE L'ONIC, L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS