SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 FEVRIER 1971 ), BONNAFOUX, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BONNAFOUX FRERES, S'EST, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, EN DATE DU 20 JUILLET 1966, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE CETTE SOCIETE, EN VUE DE GARANTIR L'UNION COMMERCIALE DES CHAUX ET CIMENTS DU LITTORAL, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE " CIMENTS LAFARGE ", DU MONTANT DES LIVRAISONS MENSUELLES DE LIANTS HYDRAULIQUES CONSENTIES PAR ELLE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CES LIVRAISONS ETANT PAYABLES PAR CETTE DERNIERE PAR EFFETS DE COMMERCE A TRENTE JOURS, FIN DE MOIS DE LIVRAISON, ETANT CONVENU QUE LA VENDERESSE CESSERA TOUTE LIVRAISON AU PREMIER EFFET QUI, PRESENTE A L'ENCAISSEMENT, DEMEURERA IMPAYE, ET CE, DES QUE LA VENDERESSE EN AURA EU CONNAISSANCE, ET ETANT EGALEMENT STIPULE QUE LADITE CAUTION SERA VALABLE JUSQU'A REVOCATION EXPRESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
QUE LA SOCIETE FOURNISSEUR AYANT LIVRE DES MARCHANDISES POUR UN MONTANT NON CONTESTE DE 221155,55 FRANCS, A ASSIGNE LA SOCIETE BONNAFOUX ET SON GERANT BONNAFOUX, PRIS COMME CAUTION SOLIDAIRE, EN PAIEMENT DE CETTE SOMME ET DE SES ACCESSOIRES ;
QUE BONNAFOUX A SOUTENU QUE SON ENGAGEMENT ETAIT LIMITE PAR LES STIPULATIONS SUS-ENONCEES AU MONTANT DU PREMIER EFFET RESTE IMPAYE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE A FAIT DROIT A LA PRETENTION DE BONNAFOUX EN NE LE CONDAMNANT SOLIDAIREMENT AVEC SA SOCIETE QU'AU PAIEMENT DE LA SOMME DE NEUF CENT TRENTE-QUATRE FRANCS, QUARANTE CENTIMES, MONTANT DE L'EFFET ECHU LE 31 JUILLET 1969 ET IMPAYE, PLUS INTERETS ET FRAIS, AUX MOTIFS QU'IL NE S'AGIT PAS DE L'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE INCLUSE DANS UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, DONT IL FAUDRAIT RECHERCHER AU PROFIT DE LAQUELLE DES PARTIES ELLE A ETE INSCRITE, QU'IL S'AGIT DE L'ENGAGEMENT UNILATERAL D'UNE CAUTION ET QU'IL Y A LIEU D'EN DONNER L'INTERPRETATION LA PLUS FAVORABLE POUR CELUI QUI S'ENGAGE (ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL), QU'IL N'EST PAS ANORMAL QUE BONNAFOUX AIT ENTENDU LIMITER SA CAUTION AU PAIEMENT DU PREMIER EFFET DONT LA SOCIETE BONNAFOUX VIENT DE REFUSER LE REGLEMENT, SANS QUE SA CAUTION S'ETENDE A D'AUTRES EFFETS DONT IL PEUT SAVOIR QUE CETTE SOCIETE, DONT IL EST LE GERANT, NE SERA PAS DAVANTAGE EN ETAT DE LES PAYER, QU'IL APPARTENAIT AU BENEFICIAIRE DE CETTE CAUTION DE NE PAS L'ACCEPTER TELLE QU'AINSI LIMITEE ;
QU'EN CET ETAT EST SANS INTERET LE FAIT QUE BONNAFOUX, EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE, AIT VERSE DES ACOMPTES OU AIT SOLLICITE ET OBTENU DES REPORTS D'ECHEANCES AFFERENTS A DES EFFETS AYANT SUIVI CELUI DE NEUF CENT TRENTE-QUATRE FRANCS, QUARANTE CENTIMES, DONT LE NON PAIEMENT A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE LE 15 SEPTEMBRE 1969 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SI L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION EST UNILATERAL, L'ACTE DE CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, QUI N'ECHAPPE PAS AUX REGLES D'INTERPRETATION DES CONVENTIONS, ET QU'EN L'ESPECE, IL FALLAIT S'ATTACHER A LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE, D'AUTRE PART, L'ETENDUE DE LA CAUTION ETAIT CLAIREMENT DEFINIE PAR L'ACTE DE CAUTIONNEMENT COMME PORTANT SUR LES LIVRAISONS MENSUELLES DE MARCHANDISES FAITES PAR LA SOCIETE FOURNISSEUR, JUSQU'A REVOCATION EXPRESSE DU CAUTIONNEMENT, SANS QUE FUT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION ET QU'IL EST FALLACIEUX DE DIRE QUE LA CAUTION A VOULU LIMITER SON ENGAGEMENT AU PAIEMENT DU PREMIER EFFET IMPAYE, ET QU'IL APPARTENAIT AU FOURNISSEUR DE NE PAS ACCEPTER UNE CAUTION AINSI LIMITEE ;
QU'ENFIN, LES CONVENTIONS DEVANT S'EXECUTER DE BONNE FOI, LA CAUTION NE POUVAIT ELUDER LES CONSEQUENCES DE SES AGISSEMENTS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE DEBITRICE, ET QUE LE FOURNISSEUR JUSTIFIAIT QUE C'ETAIT A LA REQUETE EXPRESSE DU GERANT QUE LES LIVRAISONS AVAIENT ETE POURSUIVIES MOYENNANT REPORTS D'ECHEANCES ET VERSEMENTS D'ACOMPTES ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL, L'ARRET S'EST REPORTE AUX REGLES POSEES PAR LA LOI POUR L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS ETABLIES, PAR LE CONCOURS DES VOLONTES DES PARTIES ;
QU'EN L'ESPECE, L'ACTE LITIGIEUX, SUSENONCE ET REGULIEREMENT PRODUIT, DONT LES CLAUSES CONCERNANT L'ETENDUE ET LE TERME DU CAUTIONNEMENT SONT AMBIGUES ET A COMBINER ENTRE ELLES, RENDAIT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION QUE LA COUR D'APPEL A DONNEE EN USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QU'ENFIN, SI L'ARRET RELEVE QUE BONNAFOUX, EN SA QUALITE DE GERANT, A VERSE DES ACOMPTES ET SOLLICITE ET OBTENU DES REPORTS D'ECHEANCES, IL NE RESULTE PAS DE SES CONSTATATIONS QUE LES LIVRAISONS AIENT ETE POURSUIVIES A SA REQUETE PERSONNELLE ET QUE LES MESURES PRECITEES AIENT EU UN LIEN AVEC DE TELLES LIVRAISONS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE