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29/01/1973 | FRANCE | N°71-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1973, 71-13834


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JUILLET 1971) D'AVOIR CONDAMNE VEUVE VINCENT ET GEORGES X... A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETEANONYME L'UNION PROVENCALE DES CHAUX ET CIMENTS DU BASSIN DE VALDONNE (UPCC) DE DIVERSES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE TRANCHAND CONTRE CETTE SOCIETE DONT, ACTIONNAIRES, ILS AVAIENT VENDU LEURS ACTIONS EN SE CONSTITUANT DEBITEURS SOLIDAIRES DU PASSIF SOCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBLIGATION SIGNEE PAR EUX LE 22 DECEMBRE 1967 DEFINISSAIT LES CAS OU S'APPLIQUAIT LEUR GARANTIE DU PASSIF DE L

'UPCC, QUE, SELON LA CLAUSE FIGURANT AU PREMIER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JUILLET 1971) D'AVOIR CONDAMNE VEUVE VINCENT ET GEORGES X... A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETEANONYME L'UNION PROVENCALE DES CHAUX ET CIMENTS DU BASSIN DE VALDONNE (UPCC) DE DIVERSES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE TRANCHAND CONTRE CETTE SOCIETE DONT, ACTIONNAIRES, ILS AVAIENT VENDU LEURS ACTIONS EN SE CONSTITUANT DEBITEURS SOLIDAIRES DU PASSIF SOCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBLIGATION SIGNEE PAR EUX LE 22 DECEMBRE 1967 DEFINISSAIT LES CAS OU S'APPLIQUAIT LEUR GARANTIE DU PASSIF DE L'UPCC, QUE, SELON LA CLAUSE FIGURANT AU PREMIER PARAGRAPHE, DANS LA MESURE OU ILS S'ENGAGEAIENT A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS PRETS OU AVANCES CONSENTIS SOIT A L'UN D'EUX SOIT A LA SOCIETE, LEUR GARANTIE NE POUVAIT JOUER QU'AU PROFIT DES CREANCIERS SE PREVALANT, A UN TITRE QUELCONQUE, D'UN PRET OU D'UNE AVANCE ;

QUE, DES LORS, EN ETENDANT LADITE GARANTIE A TOUTES LES DETTES DE L'UPCC, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET QU'EN TOUT CAS, SI CES CLAUSES PRESENTAIENT UNE AMBIGUITE, IL CONVENAIT DE LES INTERPRETER, CE QU'EXCLUT EXPRESSEMENT L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE, DU 22 DECEMBRE 1967, REGULIEREMENT PRODUITE ET INTITULEE " OBLIGATION " ENONCE QU'A LA SUITE DES CESSIONS CONSENTIES PAR EUX DE LEURS ACTIONS DE L'UPCC, VEUVE VINCENT, GEORGES X... ET REMUSAT S'ENGAGENT SOLIDAIREMENT " A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS PRETS OU AVANCES CONSENTIS SOIT PERSONNELLEMENT A L'UN D'EUX OU A L'UPCC, ET POUR LE CAS OU LADITE SOCIETE SERAIT MISE EN CAUSE PAR LES PRETEURS OU TOUS CREANCIERS QUELCONQUES " ;

QU'EN RAISON DE L'IMPRECISION ET DE L'AMBIGUITE DE CETTE STIPULATION, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR DE L'INTERPRETER EN DECLARANT QUE LES TERMES EMPLOYES " CREANCIERS QUELCONQUES " APPARAISSENT COMME GENERAUX ET NON SUSCEPTIBLES D'ETRE LIMITES A LA PORTEE ALLEGUEE PAR LES OBLIGES ;

QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, SELON LEQUEL LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES EXCLUT TOUTE INTERPRETATION, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANT, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13834
Date de la décision : 29/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - ACTIONNAIRES - ACTIONS - CESSION - GARANTIE - CLAUSE DE GARANTIE - DOMAINE D'APPLICATION - MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE PAR DES CREANCIERS QUELCONQUES - CLAUSE AMBIGUE - INTERPRETATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE AMBIGUE - SOCIETE ANONYME - ACTIONS - CESSION - CLAUSE DE GARANTIE - DOMAINE D 'APPLICATION.

EN PRESENCE DES TERMES AMBIGUS D'UNE CLAUSE D'UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME, PAR LAQUELLE LES CEDANTS SE SONT ENGAGES "A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS PRETS OU AVANCES CONSENTIS" A L'UN DEUX OU A LA SOCIETE ET POUR LE CAS OU LA SOCIETE SERAIT MISE EN CAUSE PAR DES PRETEURS OU TOUS CREANCIERS QUELCONQUES", C'EST EN USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D 'INTERPRETATION, QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE CETTE CLAUSE A UNE PORTEE GENERALE ET NE SAURAIT ETRE LIMITEE AUX CREANCIERS SOCIAUX SE PREVALANT SEULEMENT DE PRETS OU D'AVANCES.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 07 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1973, pourvoi n°71-13834, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13834
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