SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE X..., SE FONDE, POUR ETABLIR LA CONDUITE INJURIEUSE DE CELUI-CI A L'EGARD DE SA FEMME, SUR DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DRESSES PAR MOURRE, HUISSIER DE JUSTICE, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE RENDUE A LA REQUETE DE DAME X... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QUE LA VALEUR DESDITS PROCES-VERBAUX AYANT ETE CONTESTEE EN RAISON DE CE QUE L'HUISSIER SE SERAIT LIVRE A DES FILATURES ET AURAIT PROCEDE DE LUI-MEME A DES INTERROGATOIRES, L'ARRET ENONCE QUE MEME SI L'HUISSIER N'A PAS SU CONSERVER DANS SES INVESTIGATIONS LA RESERVE QUE LUI IMPOSE SA PROFESSION, X... N'INVOQUAIT AUCUN TEXTE QUI PERMETTE DE DECLARER NULS LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR CET HUISSIER ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI D'UNE PART, QUE L'HUISSIER AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET, D'AUTRE PART, QUE SES ACTES POUVAIENT ETRE RETENUS COMME PREUVE, BIEN QU'ILS CONTIENNENT DES ELEMENTS ETRANGERS AUX CONSTATATIONS MATERIELLES PREVUES A L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY